Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. b, 29 janv. 2026, n° 23/03546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 décembre 2022, N° cab09G;20/04706 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/03546 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O6HG
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 9 cab 09 G
du 07 décembre 2022
RG : 20/04706
[M] [B]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 29 Janvier 2026
APPELANTE :
Mme [F] [M] [B]
née le 20 Juin 1995 à [Localité 6] (COMORES)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Baudoin Kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON, toque : 1145
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005922 du 13/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEE :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. Jean-Daniel REGNAULD, avocat général
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 29 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Florence PAPIN, président
— Carole BATAILLARD, conseiller
— Karine COUTURIER, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier,
en présence de [D] [R], greffière stagiaire.
À l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [M] [B], se disant née le 20 juin 1995, à Ivembeni (Comores) de [S] [M] [B], né le 13 avril 1969 à Ivembeni (Comores) et de [N] [X], née le 18 mai 1970 à Ivembeni (Comores), a sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été refusée le 14 mars 2019 par la directrice des services de greffe du tribunal d’instance de Villeurbanne.
Considérant qu’elle avait acquis la nationalité française par l’effet collectif attaché au décret de réintégration n° 056/119 du 10 décembre 2008 dont bénéficie M. [S] [M] [B], Mme [M] [B] a, par acte d’huissier du 27 mai 2020, fait assigner M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de voir annuler la décision de la directrice des services de greffe judiciaires et ordonner la délivrance à son profit d’un certificat de nationalité française.
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, a :
— débouté Mme [M] [B], se disant née le 20 juin 1995 à [Localité 7] (Comores), de l’ensemble de ses prétentions,
— dit que Mme [M] [B], se disant née le 20juin 1995 à [Localité 7] (Comores), n’est pas de nationalité française,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamné Mme [M] [B] se disant née le 20 juin 1995 à [Localité 7] (Comores) aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— débouté Mme [M] [B] se disant née le 20 juin 1995 à [Localité 6] (Comores) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 27 avril 2023, Mme [M] [B] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2025 Mme [M] [B] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 7 décembre 2022 ;
Et statuant à nouveau :
— dire et juger qu’elle est française en vertu des articles 22-1 et 24-3 du code civil
— ordonner la mention de l’arrêt en marge ses actes de l’état civil ,
— ordonner en vertu de l’article 31-3 du code civil, au directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Lyon, à lui délivrer un certificat de nationalité française ;
— condamner le Ministère public à payer à Maître Shibaba Kakela, avocat la somme de 2500 euros en vertu des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— condamner le Ministère public aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Shibaba.
Subsidiairement, et pour le cas où la requérante serait condamnée aux dépens, faire application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et laisser les dépens à la charge de l’Etat.
Au soutien de son appel, Mme [M] [B] fait valoir que ce n’est qu’au regard des articles 24-3 et 22-1 du code civil concernant la réintégration dans la nationalité française que le tribunal aurait dû examiner son recours.
Elle indique qu’elle répond aux exigences des critères posés par l’article 22 ' 1 du code civil dans la mesure où elle était mineure non mariée à la date du décret de réintégration du 10 décembre 2008 (âgée de 13 ans et demi), résidait chez son père comme en atteste son inscription dans le livret de famille délivré par le service central de l’état civil de [Localité 10] sous le contrôle du procureur de la République et que son nom figure dans la déclaration aux fins de réintégration de la nationalité française.
Elle considère qu’en tant que mineure, elle a bénéficié de plein droit de l’effet collectif de la nationalité de son père.
Elle soutient qu’en l’absence d’inscription de faux, le tribunal ne pouvait que prendre en considération le livret de famille qui constitue la preuve de sa filiation paternelle et qu’à titre superfétatoire, elle verse aux débats un jugement supplétif ainsi que son acte de naissance comorien qui répond aux exigences de l’article 47 du code civil français.
Elle ajoute que l’article 4 du décret n° 2024 ' 87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics reconnaît de façon exceptionnelle la compétence du ministre des affaires étrangères ainsi que l’article premier du décret n° 2007 ' 1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation applicable à la demande initiale de l’appelante.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2025, la procureure générale demande à la cour :
— dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— condamner Mme [M] [B] aux entiers dépens.
La procureure générale fait valoir qu’il appartient à la requérante, par la production d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, de rapporter la preuve de son lien de filiation à l’égard de M.[S] [M] [B] avant l’acquisition de la nationalité française par celui-ci.
Elle fait valoir que la copie du jugement supplétif produit n’a pas été régulièrement légalisée par l’autorité consulaire française en poste dans le pays où l’acte a été établi ou le consul en France du pays où l’acte a été établi et qu’il ressort de l’examen du jugement supplétif que l’ambassade de l’Union des Comores a légalisé le 2 octobre 2024 la signature du secrétaire greffier qui a signé le jugement et non comme elle le devait la signature du greffier qui a délivré la copie certifiée conforme et que l’ambassade ne pouvait légaliser la signature du greffier qui a délivré la copie puisque cette mention fait défaut.
Elle ajoute qu’en effet la copie produite ne mentionne pas le nom du greffier ayant délivré cette copie ni le tampon du greffe du tribunal et que dès lors qu’elle ne présente aucune garantie d’authenticité.
Elle ajoute qu’il ressort de l’examen du jugement supplétif qu’il n’est pas motivé mais se contente de se référer à la requête sans viser de certificat de non-existence de l’acte à la souche de sorte qu’il ne s’est pas assuré qu’il n’y avait pas déjà un acte de naissance dressé à l’état civil et dès lors qu’il n’est pas conforme à la conception française de l’ordre public international d’autant que le requérant ne produit aucun élément de nature à pallier l’absence de motivation.
Enfin elle rappelle qu’une première copie de ce jugement supplétif avait été produite en première instance ne mentionnant pas la communication au ministère public, en violation du principe du contradictoire prévu par l’article 69 de la loi comorienne du 15 mai 1984 relative à l’état civil, ce qui a été corrigé dans la copie du jugement supplétif nouvellement produite mais qu’il apparaît donc que l’intéressée a produit deux copies différentes de son jugement supplétif de naissance alors qu’une expédition ou une copie certifiée conforme est censée être une copie de la minute du jugement certifié conforme par le greffier de sorte que toutes les copies doivent être strictement identiques.
Elle conclut que la production de deux copies du jugement comportant des mentions différentes rend ce jugement supplétif de naissance particulièrement douteux.
Concernant la copie délivrée le 10 septembre 2024 de son acte de naissance comorien, dressé en exécution du jugement supplétif de naissance non recevable en France en l’absence de légalisation régulière et non opposable en l’absence de motivation notamment, n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil et qu’elle ne justifie ainsi pas de façon certaine de son état civil de sorte qu’elle ne peut se voir reconnaître la nationalité française sur quelque fondement et à quelque titre que ce soit.
De plus Mme la procureure générale rajoute que les conditions cumulatives de l’article 22-1 du code civil ne sont pas toutes réunies: la condition de résidence et l’indication de son nom dans le décret de réintégration dont bénéficie M. [S] [M] [B] font défaut. Elle mentionne également que la requérante ne justifie pas d’un lien de filiation établi avant l’acquisition de la nationalité française par M.[M] [B], l’acte de naissance ayant été dressé le 20 septembre 2012 soit postérieurement à l’acquisition de la nationalité française de ce dernier en 2008.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 septembre 2024. Mme la procureure générale a soutenu ses conclusions à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande au titre de la nationalité :
Aux termes de l’article 29 ' 3 du code civil, toute personne a le droit d’agir pour faire décider qu’elle a ou n’a point la qualité de français.
En vertu de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause.
L’article 47 du code civil dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française sur quelque fondement et à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas d’un état civil fiable et certain par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil, lequel est en principe un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu (Civ. 1ére, 10 février 2021).
Mme [M] [B] revendique la nationalité française pour l’avoir acquise par l’effet collectif attaché au décret de réintégration du 10 décembre 2008 dont bénéficie M. [S] [M] [B].
Mme [M] [B], qui a la charge de la preuve n’étant titulaire d’aucun certificat de nationalité française, doit justifier de son état civil et rapporter la preuve d’un lien de filiation à l’égard de M. [S] [M] [B] avant l’acquisition par ce dernier de la nationalité française.
Pour justifier de son état civil, elle produit :
— une copie certifiée conforme délivrée le 11 septembre 2024 d’un jugement supplétif de naissance n° 708 rendu le 22 octobre 2001 par le cadi de [Localité 9],
— une copie délivrée le 10 septembre 2024 par la mairie de [Localité 11] de son acte de naissance comorien dressé le 20 septembre 2012 en exécution du jugement supplétif précité.
En application de l’article 1 alinéa 1er du décret n°2024-87 du 7 février 2024, sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet.
Aucune convention de dispense de légalisation n’existe entre la France et les Comores.
Selon les termes de l’article 3- I 1°de ce décret, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser les actes publics émis par les autorités de son État de résidence.
Selon l’article 4 du décret, par dérogation à cet article peuvent être produits en France les actes publics émis par les autorités de l’État de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet État en résidence en [5]. Le ministère des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés.
Il est ensuite précisé par l’annexe 8 du décret que les Comores est un Etat dans lequel les actes publics sont émis dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation.
Le jugement supplétif de naissance porte la mention :
— d’une légalisation de la signature du cadi et du secrétaire greffier par le ministère des affaires étrangères comorien le 11 septembre 2024,
— d’une légalisation de la signature de [P] [B], secrétaire greffier, par l’ambassadeur à [Localité 12] de l’Union des Comores le 2 octobre 2024.
Le ministère public relève à juste titre que la copie certifiée conforme du jugement supplétif produite ne mentionne pas le nom du greffier ayant délivré cette copie ni le tampon du greffe du tribunal.
La légalisation par l’ambassade de l’Union des Comores à [Localité 12] aurait dû concerner la signature du greffier qui a délivré la copie conforme (dont le nom n’est pas mentionné) et non du secrétaire greffier qui a signé le jugement.
Le ministère des affaires étrangères n’est pas une autorité compétente pour légaliser un acte.
En outre comme le relève le ministère public, le jugement supplétif n’est pas motivé mais se contente de se référer à la requête sans viser de certificat de non-existence de l’acte à la souche de sorte qu’il ne s’est pas assuré qu’il n’y avait pas déjà un acte de naissance dressé à l’état civil et dès lors il n’est pas conforme à la conception française de l’ordre public international d’autant que le requérant ne produit aucun élément de nature à pallier l’absence de motivation.
Dès lors ce jugement étranger non motivé est irrégulier.
La copie du jugement supplétif de naissance produite en première instance ne portait pas mention de la communication du dossier au ministère public alors que l’article 69 dernier alinéa de la loi comorienne du 15 mais 1984 relative à état civil la prévoit et la copie produite à hauteur de Cour porte ladite mention. Il en résulte que l’intéressée a produit deux copies différentes de son jugement supplétif de naissance alors qu’une copie certifiée conforme est censée être une copie de la minute du jugement certifiée conforme par le greffier de sorte que toutes les copies doivent être strictement identiques.
Il s’en déduit que la copie délivrée le 10 septembre 2024 de son acte de naissance comorien, dressé en exécution du jugement supplétif de naissance, non recevable en France en l’absence de légalisation régulière et non opposable en l’absence de motivation notamment mais aussi au vu de l’existence de deux copies portant des mentions différentes, n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil et que la requérante ne justifie ainsi pas de façon certaine de son état civil de sorte qu’elle ne peut se voir reconnaître la nationalité française sur quelque fondement et à quelque titre que ce soit.
Mme [M] [B] fait valoir que le tribunal aurait dû examiner son recours uniquement au regard des articles 24 '3 et 22 ' 1 du code civil concernant la réintégration dans la nationalité française dont M. [S] [M] [B] a bénéficié.
Mais dès lors qu’elle ne produit pas un acte d’état civil probant, elle ne rapporte pas la preuve de son lien de filiation établi avec M. [S] [M] [B] avant l’acquisition de la nationalité française de ce dernier alors qu’elle prétend bénéficier de l’effet collectif du décret en date du 10 décembre 2008 qui a réintégré M. [S] [M] [B] dans la nationalité française.
Le livret de famille qu’elle invoque est insuffisant à rapporter la preuve de son état civil.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les autres critères de l’article 22-1 du code civil tenant à la résidence et à la mention de son nom, qui ne figure pas dans le décret de réintégration, la décision déférée qui a débouté Mme [M] [B], se disant née le 20 juin 1995 à [Localité 7] (Comores), de l’ensemble de ses prétentions et dit que Mme [M] [B] n’est pas de nationalité française est par conséquent confirmée.
Sur les autres demandes :
Mme [M] [B] est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Après débats publics, statuant contradictoirement et en dernier ressort, dans les limites de sa saisine,
Déclare la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute Mme [F] [M] [B] de sa demande au titre des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne Mme [F] [M] [B] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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