Décret du 9 mars 1852 sur l'instruction publique.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 mars 1852
Dernière modification : 1 janvier 2020

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Revue Générale du Droit

Le conseil général des Facultés, établi par les décrets du 25 juillet et du 28 décembre 1885, exerce les attributions disciplinaires qui appartenaient aux Facultés en vertu des textes antérieurs, et spécialement du décret du 30 juillet 1883.) d'après les distinctions suivantes : Le conseil académique prononce — sans préjudice des poursuites judiciaires s'il y a lieu — sur les faits délictueux et les désordres graves dont un étudiant se rendrait coupable en dehors de l'école (décret du 30 juillet 1883, […] celle de savoir si, antérieurement à ces textes, et en vertu des dispositions combinées du décret du 9 mars 1852 et de la loi du 14 juin 1854, la juridiction

 

Revue Générale du Droit

Le conseil général des Facultés, établi par les décrets du 25 juillet et du 28 décembre 1885, exerce les attributions disciplinaires qui appartenaient aux Facultés en vertu des textes antérieurs, et spécialement du décret du 30 juillet 1883.) d'après les distinctions suivantes : Le conseil académique prononce — sans préjudice des poursuites judiciaires s'il y a lieu — sur les faits délictueux et les désordres graves dont un étudiant se rendrait coupable en dehors de l'école (décret du 30 juillet 1883, […] celle de savoir si, antérieurement à ces textes, et en vertu des dispositions combinées du décret du 9 mars 1852 et de la loi du 14 juin 1854, la juridiction

 

Décisions5


1Conseil d'Etat, du 13 juillet 1967, 61324 66939, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] investi du pouvoir de nomination, qu'il appartient de prononcer la révocation des inspecteurs de l'enseignement primaire ; que, s'il est vrai que les dispositions de l'article 3 du décret du 9 mars 1852, aux termes desquelles le ministre, par délégation du Président de la République nommait et révoquait un certain nombre de membres du corps enseignant, parmi lesquels figurent les inspecteurs primaires, […]

 

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 24 novembre 1982, 23133, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

L'article 2 du décret du 9 mars 1852 dispose qu'en cas de vacance d'une chaire au muséum d'histoire naturelle, la classe correspondante de l'Institut est appelée à faire des présentations. Eu égard à l'objet de la discipline en cause comme à la nature de l'ensemble des enseignements dispensés et des recherches poursuivies par le muséum d'histoire naturelle, le ministre des universités, n'a pas commis d'erreur de droit en invitant l'académie des sciences, et non l'académie des inscriptions et belles-lettres, à faire des présentations pour la nomination à la chaire de préhistoire de cet établissement.

 

3Conseil d'État, 13 juillet 1967, n° 61324

Annulation — 

[…] investi du pouvoir de nomination, qu'il appartient de prononcer la révocation des inspecteurs de l'enseignement primaire ; que, s'il est vrai que les dispositions de l'article 3 du décret du 9 mars 1852, aux termes desquelles le ministre, par délégation du Président de la République nommait et révoquait un certain nombre de membres du corps enseignant, parmi lesquels figurent les inspecteurs primaires, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Louis-Napoléon, président de la République française, considérant qu'en attendant qu'il soit pourvu par une loi à la réorganisation de l'enseignement public, il importe d'appliquer dès aujourd'hui des principes propres à rétablir l'ordre et la hiérarchie dans le corps enseignant ; sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes.

CHAPITRE Ier : De l'autorité supérieure de l'enseignement public
Article 1
Le président de la République, sur la proposition du ministre de l'instruction publique, nomme et révoque les membres du conseil supérieur, les inspecteurs généraux, les recteurs, les professeurs des facultés, du collège de France, du muséum d'histoire naturelle, de l'école des langues orientales vivantes, les membres du bureau des longitudes et de l'observatoire de Paris et de Marseille, les administrateurs et conservateurs des bibliothèques publiques.
Article 2
Quand il s'agit de pourvoir à la nomination d'un professeur titulaire dans une faculté, le ministre propose au président de la République un candidat choisi soit parmi les docteurs âgés de trente ans au moins, soit sur une double liste de présentation, qui est nécessairement demandée à la faculté où la vacance se produit et au conseil académique. Le même mode de nomination est suivi dans les facultés des lettres, des sciences, de droit, de médecine et dans les écoles supérieurs de pharmacie. En cas de vacance d'une chaire au muséum d'histoire naturelle, à l'école des langues orientales vivantes, ou d'une place au bureau des longitudes, à l'observatoire de Paris et de Marseille, les professeurs ou membres de ces établissements présentent deux candidats ; la classe correspondante de l'institut en présente également deux. Le ministre peut en outre proposer au choix du président de la République un candidat désigné par ses travaux.
Article 3
Le ministre, par délégation du président de la République, nomme et révoque les professeurs de l'école nationale des chartes, les inspecteurs d'académie, les membres des conseils académiques qui procédaient précédemment de l'élection, les fonctionnaires et professeurs des écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, les fonctionnaires et professeurs de l'enseignement secondaire public, les inspecteurs primaires, les employés des bibliothèques publiques, et généralement toutes les personnes attachées à des établissements d'instruction publique appartenant à l'Etat. Il prononce directement et sans recours, contre les membres de l'enseignement secondaire public, la réprimande devant le conseil académique ; la censure devant le conseil supérieur ; la mutation ; la suspension des fonctions, avec ou sans privation totale et partielle de traitement ; la révocation. Il peut prononcer les mêmes peines contre les membres de l'enseignement supérieur, à l'exception de la révocation, qui est prononcée, sur sa proposition, par un décret du président de la République.