Infirmation 29 août 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des urgences, 29 août 2019, n° 18/00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00397 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 24 septembre 2018, N° 258;18/00098 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
348
GR
-------------
Copies authentiques délivrées à :
— Me E. Spitz,
— M. X,
— Me Bouyssie,
— Me Mestre,
— Me Tang,
— Me Lamourette,
— Me Houbouyan,
— M. Y,
le 30.08.2019.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 29 août 2019
RG 18/00397 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 258, rg n° 18/00098 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 24 septembre 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 19 octobre 2018 ;
Appelant :
Monsieur B Z, demeurant […] à l’enseigne […], […] ;
Représenté par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Sarl Soprobat, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 7669, représentée par son commissaire à l’exécution du plan, Monsieur C X, […] ;
Ayant conclu ;
La Sa Garonne Aluminium Tahiti, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 7013 B dont le siège social est sis à […], […] ;
Représentée par Me Benoit BOUYSSIE, avocat au barreau de Papeete ;
L'Eurl Tahiti Project Béton, inscrite au Rcs de Papeete sous le […] dont le siège social est sis au […], […] ;
Non comparante, assignée à mandataire habilité E F, le 24 décembre 2018 ;
La Sarl Nauti Sport Industries dont le siège social est sis à […], […] ;
Représentée par Me François MESTRE, avocat au barreau de Papeete ;
La Sarl Ariitai Etanchéité, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 0789 B dont le siège social est sis à […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Vaiana Tang & Sophie Dubau, représentée par Me Vaiana TANG, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur G A, né le […] à Koumac, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
La Sci Manuia Rau, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 1423 C dont le siège social est sis à […], […], […] ;
Ayant pour avocat la Selarl M & H, représentée par Me Ivan HOUBOUYAN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 5 juillet 2018 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 juillet 2019, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, M. GELPI, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
G A, maître d’ouvrage, a fait construire au lotissement Miri 3 à Punaauia une maison d’habitation en faisant appel à l’architecte B Z comme concepteur et maître d’oeuvre. Les lots gros 'uvre, charpente, menuiserie et étanchéité ont été réceptionnés le 10 février 2012.
Le lot et la maison ont été acquis le 6 mars 2014 par la SCI MANUIA RAU. Suite à plusieurs désordres, celle-ci a obtenu la désignation d’un expert en référé le 6 novembre 2017. La mission a été confiée à Monsieur H Y au contradictoire de G A, défendeur, et d’B Z, appelé en garantie. La société SOPROBAT et Moana LE CALVIC, attraits en qualité d’exécutants du lot étanchéité, ont été mis hors de cause.
Par requête du 6 avril 2018, B Z a appelé en cause la SARL SOPROBAT et son commissaire à l’exécution d’un plan de cession, M. C X, la société GARONNE ALUMINIUM TAHITI (lot menuiseries aluminium), l’EURL TAHITI PROJECT BÉTON (lot gros 'uvre), la SARL NAUTI SPORT INDUSTRIES (lot charpente métallique) et la SARL ARIITAI ÉTANCHÉITÉ ayant réalisé des travaux de reprise d’étanchéité en janvier 2016. Il a demandé l’extension de l’expertise à leur contradictoire et un complément de la mission.
B Z a été débouté de sa demande par ordonnance rendue le 24 septembre 2018 par le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete.
Il en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 19 octobre 2018.
L’expert Y a établi un pré rapport le 14 décembre 2018.
Il est demandé :
1° par B Z, appelant, dans ses conclusions visées le 25 avril 2019, de :
Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 24 septembre 2018 ;
Statuant à nouveau.
Vu l’ordonnance de référé du 6 novembre 2017,
Étendre la mission de l’expert H Y :
au contradictoire de :
la SARL SOPROBAT, titulaire du lot étanchéité, et de son commissaire à l’exécution du plan ;
la GARONNE ALUMINIUM TAHITI, titulaire du lot menuiserie alu ;
l’EURL TAHITI PROJECT BÉTON, titulaire du lot gros 'uvre ;
la SARL NAUTI SPORT INDUSTRIES, titulaire du lot charpente métallique ;
la SARL ARIITAI ÉTANCHÉITÉ, reprenant des travaux d’étanchéité en janvier 2016 ;
donner un avis sur la nature du dommage, et préciser notamment s’il compromet la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ces éléments constitutifs ou l’un de ces éléments d’équipement, le rend impropre à sa destination, s’il concerne les éléments d’équipement du bâtiment indissociables des ouvrages de viabilité et de fondation d’ossature de clos et de couvert, ou s’il relève de la garantie de parfait achèvement ;
dire si certains désordres sont des vices apparents de construction ;
rechercher tous les éléments permettant de dire dans quel délai l’acquéreur en aurait sollicité la réparation si tel est le cas ;
dire si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art ;
dire s’ils sont conformes aux normes et aux accords contractuels ;
dire si leur exécution est défectueuse ;
en rechercher l’origine, l’étendue et les causes en attribuant à chacune de ses causes, sa part de responsabilité sous forme de pourcentage ;
donner tous éléments techniques de fait et d’appréciation de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, et indiquer dans quelle proportion chacun des constructeurs a contribué aux dommages ;
décrire les remèdes appropriés à mettre un terme aux désordres, chiffrer les travaux de remise en état, et indiquer leur délai d’exécution ;
plus généralement faire les comptes entre les parties ;
donner tout renseignement susceptible d’éclairer le tribunal sur le présent litige ;
Fixer la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert et impartir au demandeur initial un délai de consignation ;
Dire que l’expert devra déposer son rapport dans les deux mois de l’acceptation de sa mission ;
Condamner in solidum la SARL ARIITAI ÉTANCHÉITÉ et la SCI MANUIA RAU à payer à M. B Z la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d’instance et d’appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamner les intimés aux entiers dépens dont distraction ;
2° par la SCI MANUIA RAU, intimée, dans ses conclusions visées le 12 avril 2019, de :
Débouter Monsieur Z de toutes ses demandes ;
Le condamner à lui payer la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens avec distraction ;
3° par la société LA GARONNE ALUMINIUM, intimée, dans ses conclusions visées le 11 mars 2019, de :
Débouter M. Z de l’intégralité de ses moyens et demandes ;
Confirmer l’ordonnance entreprise ;
La mettre hors de cause et condamner l’appelant au paiement d’une somme de 60 000 F CFP pour frais irrépétibles ;
Subsidiairement, lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage ;
4° par la SARL NAUTISPORT INDUSTRIES (NSI), intimée, dans ses conclusions visées le 7 mars 2019, de :
Débouter Monsieur B Z de l’intégralité de ses moyens et demandes ;
Confirmer l’ordonnance entreprise ;
Condamner l’appelant à lui payer la somme de 226 000 F CFP pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ;
5° par la société ARIITAI ÉTANCHÉITÉ, intimée, dans ses conclusions visées le 8 février 2019, de :
Confirmer l’ordonnance entreprise ;
Condamner l’appelant au paiement de la somme de 250 000 F CFP pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens avec distraction ;
6° par Me C X ès qualités de représentant des créanciers et commissaire à l’exécution du plan de cession de la SARL SOPROBAT, intimé, de :
Constater que la créance alléguée par M. B Z contre la SARL SOPROBAT est éteinte ;
Constater que la SARL SOPROBAT a déjà été mise hors de cause par une décision de justice ne faisant l’objet d’aucune contestation ;
Condamner l’appelant à lui payer une somme de 200 000 F CFP pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ;
Statuer ce que de droit sur les autres demandes de l’appelant.
L’EURL TAHITI PROJECT BÉTON n’a pas constitué avocat. G A n’a pas conclu.
La clôture est intervenue le 5 juillet 2019 au terme d’un calendrier de procédure.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est recevable.
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Par ordonnance de référé du 6 novembre 2017, un expert a été désigné avec mission de :
se rendre sur les lieux au lotissement MIRI lot numéro 245 à PUNAAUIA au domicile de la SCI MANUIA RAU ;
les parties et leurs conseils entendus ou appelés, prendre connaissance des pièces produites et de tout
document nécessaire à l’accomplissement de la mission ;
examiner les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans l’assignation et dans le rapport d’expert de M. J K ainsi que dans les procès-verbaux de constat d’huissier des 9 décembre 2014,10 janvier et 24 avril 2017 ;
détailler les causes de ces dysfonctionnements et désordres ;
décrire les désordres affectant la construction, dire s’ils rendent la construction impropre à sa destination ou s’ils menacent la solidité de l’ouvrage, indiquer les conséquences de ces désordres quant à l’esthétique du bien et des équipements vendus et plus généralement quant à l’usage qui pourrait en être attendu ;
dire si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, s’ils sont conformes aux normes et aux accords contractuels, si leur exécution est défectueuse ;
décrire les remèdes appropriés pour mettre un terme aux désordres, chiffrer les travaux de remise en état, indiquer leur délai d’exécution ;
préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres dysfonctionnements et par les solutions possibles pour les remédier quelque privation ou limitation de jouissance ;
donner tous éléments techniques de fait et d’appréciation de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
entendre tout sachant ;
Fournir toutes explications complémentaires qui apparaîtraient utiles aux fins de permettre de déterminer les responsabilités et d’évaluer les préjudices en résultant.
L’expertise a été ordonnée à la requête de la SCI MANUIA RAU suite à des désordres dans les constructions vendues par G A. Ce dernier a formulé protestations et réserves. Il a appelé en cause son maître d''uvre, l’architecte B Z, qui n’a pas comparu. Sa mise en cause de l’EURL SOPROBAT a été rejetée au motif que celle-ci n’était pas la même personne morale que la SARL SOPROBAT qui est intervenue dans la construction du bâtiment.
Dans son pré rapport établi le 14 décembre 2018, l’expert Y a relevé notamment que :
Il s’agit d’une maison de standing avec une architecture contemporaine située sur une plate-forme en déblai. Elle a été construite par G A, maître d’ouvrage, qui a fait appel à l’architecte concepteur et maître d''uvre B Z.
Des désordres constatés (microfissures sur les façades en béton armé, infiltrations d’eau au niveau d’une menuiserie aluminium, défauts d’étanchéité dans le WC 1, fissures sur les murs intérieurs) ne menacent pas la solidité de l’ouvrage et ne rendent pas les locaux impropres à leur destination.
Des défauts d’étanchéité existent (toiture-terrasse au-dessus du bloc salon-cuisine-hall). Ils ne menacent pas la solidité de l’ouvrage, mais ils sont de nature à rendre les locaux situés à l’aplomb impropres à leur destination.
L’inondation de l’abri de jardin en cas d’averse rend ce local, ainsi que le dressing 2, impropres à leur destination.
Les causes des désordres sont :
La vétusté des peintures de façade (microfissures) ;
Une non-conformité du gros 'uvre au niveau de l’appui du châssis d’une fenêtre du bureau et une protection insuffisante de celle-ci des intempéries (défaut de conception), sans exclure en outre un défaut d’exécution dans la fabrication ou la pose du châssis métallique ;
Un vice de fabrication ou un défaut d’exécution dans l’installation d’une fenêtre hublot de chambre ;
Des non conformités de la toiture-terrasse au-dessus du bloc chambre 2-3 ;
Une étanchéité fuyarde de la toiture-terrasse au-dessus du bloc salon-cuisine-hall ;
Une non-conformité de l’évacuation d’eau pluviale au niveau de la toiture-terrasse au-dessus du bloc chambre 1-SDB 1 ;
Un défaut d’étanchéité dans le WC 1 ;
L’absence de seuil de l’abri de jardin quoique les plans en aient prévu un ;
Des défauts d’exécution sur les murs intérieurs.
Quant à la réparation des préjudices, le pré rapport conclut :
Dans cette affaire, il y a outre le préjudice matériel, deux types de préjudices :
le préjudice de jouissance lié aux défauts d’étanchéité de l’ouvrage ;
le préjudice esthétique.
Les défauts d’étanchéité sont constatés en décembre 2014, puis de façon chronique à chaque saison des pluies. Au vu de l’état de la maison, après 4 ans, je considère qu’il ne s’agit pas de défauts d’étanchéité sévères.
Je considère qu’il y a un préjudice de jouissance faible, mais certain à chaque saison des pluies et les désordres iront en s’aggravant dans le temps.
Le préjudice esthétique concerne les fissures intérieures et les désordres causés par les défauts d’étanchéité (décollement peinture, moisissure…).
Le préjudice esthétique est certain et devra s’apprécier au regard du prix de la maison, de sa date de construction (2012) et du standing qu’elle revendique.
Je considère que le partage des responsabilités s’établirait ainsi entre les propriétaires successifs, le maître d''uvre et les entreprises :
Façades Est et Sud : Défaut d’entretien. Responsabilité de la SCI MANUIA RAU (coût des reprises évalué à 272 000 F CFP).
Châssis vitré du Coin bureau : Défaut de conception et éventuellement d’exécution. Responsabilité des entreprises de travaux et du maître d''uvre M. Z (coût des reprises évalué à 300 000 F CFP).
Façade Nord – Hublot de la chambre 2 : Défaut de fabrication et/ou d’exécution. Responsabilité des entreprises de travaux (coût des reprises évalué à 70 000 F CFP).
Toiture-terrasse au-dessus du bloc Chambre 2/Ch.3 (coût des reprises évalué à 50 000 F CFP) : Si l’installation du compresseur est postérieure à la réception des travaux, la responsabilité du propriétaire (M. A ou SCI MANUIA RAU) qui a fait poser ce compresseur est engagée.
Si l’ouvrage a été réceptionné avec le compresseur, la responsabilité des entreprises de travaux et du maître d''uvre M. Z, est engagée.
Toiture-terrasse au-dessus du bloc Salon/Cuisine/Hall: Défaut d’exécution. Responsabilité des entreprises de travaux (coût des reprises évalué à 1 875 000 F CFP).
Toiture-terrasse au-dessus du bloc Chambre 1/SDB 1 : Défaut d’exécution et éventuellement de conception. Responsabilité des entreprises de travaux et éventuellement du maître d''uvre M. Z (coût des reprises évalué à 250 000 F CFP).
Défauts d’étanchéité dans le WC1 : Défaut d’exécution. Responsabilité des entreprises de travaux (coût des reprises évalué à 50 000 F CFP).
Abri de jardin : Travaux modificatifs réalisés par la SCI Manuia Rau à l’origine du désordre. Responsabilité de la SCI MANUIA RAU (coût des reprises évalué à 1 241 000 F CFP).
Fissures sur les murs intérieurs : Défaut d’exécution. Responsabilité des entreprises de travaux (coût des reprises évalué à 150 000 F CFP).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise ordonnée en référé contradictoire à l’égard des entreprises intimées attributaires de lots, afin de permettre de déterminer le rôle de chacune dans l’exécution des ouvrages dont les défauts peuvent donner lieu à une action en garantie de la SCI MANUIA RAU contre son vendeur G A, et à des appels en garanties exercés contre l’architecte concepteur maître d''uvre B Z et contre les entrepreneurs.
Les éléments produits devant la cour, et notamment le pré rapport d’expertise, motivent l’infirmation de la décision déférée.
B Z conclut pertinemment que les désordres relevés par l’expert sont en relation possible avec l’exécution des lots gros 'uvre (EURL TAHITI PROJECT BÉTON), charpente (SARL NSI), menuiserie aluminium (SA LA GARONNE ALUMINIUM TAHITI) et étanchéité (SARL SOPROBAT). Il est aussi bien fondé à soutenir que les interventions de la SARL ARIITEA ÉTANCHÉITÉ postérieures à la construction de l’ouvrage doivent être prises en compte par l’expertise.
Les appels en cause ne sont pas de nature à préjuger d’une responsabilité des entreprises dans l’apparition des désordres invoqués par la SCI MANUIA RAU. Cette dernière n’est pas bien fondée à soutenir que la demande d’B Z serait inopérante parce que tardive. Il est en effet dans l’intérêt d’une solution effective et diligente du litige que toutes les parties pouvant être tenues d’une responsabilité à raison des ouvrages en cause soient présentes aux opérations d’expertise. Il en est ainsi même pour la société ARIITAI ÉTANCHÉITÉ qui, si elle n’a pas pris part à la construction, est intervenue sur les ouvrages. Les demandes de mises hors de cause ne sont par conséquent pas bien fondées.
La circonstance qu’B Z n’a pas déclaré une créance au redressement judiciaire de la SARL SOPROBAT n’est pas non plus de nature à faire obstacle à ce que celle-ci soit attraite à la mesure d’instruction qui a notamment pour objet des désordres d’étanchéité au préjudice du maître d’ouvrage et des acquéreurs successifs.
Il n’est pas nécessaire de modifier la mission définie par l’ordonnance de référé du 6 novembre 2017, qui prévoit de réunir tous éléments techniques de fait et d’appréciation de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer toutes les responsabilités encourues.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française . La solution du référé motive que chaque partie conserve la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Infirme l’ordonnance rendue le 24 septembre 2018 par le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete ;
Statuant à nouveau,
Étend la mission de l’expert H Y désigné par l’ordonnance de référé du 6 novembre 2017 au contradictoire de la SARL SOPROBAT représentée par M. C X ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l’exécution d’un plan de cession, de la société la GARONNE ALUMINIMUM TAHITI, de l’EURL TAHITI PROJECT BÉTON, de la SARL NAUTI SPORT INDUSTRIES, et de la SARL ARIITAI ÉTANCHÉITÉ ;
Déboute B Z de sa demande de modification des termes de la mission de l’expert ;
Fixe à 200 000 F CFP le montant du complément de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par B Z au greffe de la juridiction dans les trente jours du prononcé de l’arrêt ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les deux mois suivant l’avis qui lui sera adressé par le greffe du versement du complément de provision ;
Dit que les opérations d’expertise seront surveillées par Monsieur le conseiller RIPOLL ou par tout magistrat de la cour chargé du contrôle des expertises ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 29 août 2019.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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