Infirmation partielle 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 1er févr. 2024, n° 21/10202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 17 juin 2021, N° F19/00870 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 01 FEVRIER 2024
N° 2024/
MAB/KV
Rôle N° RG 21/10202 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYHN
C/
[L] [C] épouse [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 01/02/24
à :
— Me Sophie ROBERT de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Valérie FOATA de la SELAS CABINET BABLED FOATA PAGAND, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 17 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00870.
APPELANTE
S.A.S. ADREXO, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie ROBERT de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Valérie BERTOLAUD DU COLOMBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [L] [C] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie FOATA de la SELAS CABINET BABLED FOATA PAGAND, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [C] a été engagée par société Adrexo, en qualité de préparatrice à domicile à compter du 26 mars 2008 par contrat de travail à temps partiel modulé. A compter du 6 décembre 2010, Mme [C] a occupé un emploi de distributeur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la distribution directe.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 11 juillet 2019, Mme [C], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 juillet 2019, a été licenciée pour faute grave.
Le 18 décembre 2019, Mme [C], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 17 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Grasse a :
— dit que le licenciement de Mme [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Adrexo à verser à Mme [C] les sommes suivantes :
16 500 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 300 euros pour indemnité de licenciement,
3 300 euros pour indemnité compensatrice de préavis,
330 euros pour congés payés afférents,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Adrexo aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Adrexo, désormais dénommée Milee (ci-après société Milee), a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
— juger que Mme [C] a gravement manqué à ses obligations contractuelles,
— juger que le licenciement pour faute grave intervenu à l’encontre de Mme [C] à la date du 19 juillet 2019 est bien fondé,
— juger que la procédure de licenciement a bien été engagée dans un délai raisonnable,
— débouter Mme [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [C] à payer à la société Milee la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
L’appelante fait essentiellement valoir que Mme [C] a commis une faute grave, en jetant dans une poubelle les prospectus qu’elle devait distribuer dans le cadre de ses missions. Suite à une alerte du 17 juin 2019 puis lors d’un contrôle postérieur, des manquements ont été repérés dans les distributions effectuées par la salariée. S’agissant de la seule tâche confiée à Mme [C] et des répercussions sur la relation de confiance qu’entretient la société avec ses clients, la faute grave est caractérisée. L’appelante expose par ailleurs n’avoir engagé la procédure de licenciement qu’à l’issue des contrôles effectués et de l’arrêt maladie de Mme [C].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société Milee, venant aux droits de la société Adrexo, au paiement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’intimée conteste l’imputabilité des faits du 17 juin 2019 et la matérialité des faits postérieurs et relève par ailleurs que la procédure de licenciement a été engagée de manière tardive, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 19 juillet 2019 est ainsi motivée :
« Lors de l’entretien du 11 juillet 2019 avec votre responsable hiérarchique, M. [M] [P], auquel vous vous êtes présentée accompagnée de Mme [Y] [T], déléguée syndicale et déléguée du personnel titulaire, nous vous avons entendue sur les faits suivants :
Le 17 juin 2019, nous avons été alertés par un salarié de l’entreprise d’un jet de documents publicitaires dans une poubelle de la ville de [Localité 3].
Lorsque nous nous sommes rendus sur place, nous avons pu facilement identifier grâce au marquage présent sur les documents, qu’il s’agissait de documents publicitaires de plusieurs de nos principaux clients, qui vous avaient été confiés pour distribution, au travers des feuilles de route de la semaine 25 de l’année 2019.
Par ailleurs, le 20 juin 2019, nous avons ensuite procédé à des contrôles internes de distribution sur les secteurs 54, 208 et 209 et il s’avère que les boîtes aux lettres contrôlées n’avaient pas été correctement distribuées.
Lorsque vous avez signé vos feuilles de route, vous vous êtes pourtant engagée à réaliser votre prestation de travail en respectant les différentes consignes de distribution, puisque conformément aux dispositions de votre contrat de travail, 'la signature de la feuille de route
vaut :
— acceptation expresse des conditions de réalisation de la distribution
— acceptation des consignes qualitatives de préparation et de distribution'.
Eu égard aux faits évoqués, nous ne pouvons dès lors que constater que vous n’avez pas effectué intentionnellement votre mission de distribution pour le compte de notre société et que vous avez jeté une partie de vos documents. Et ce, alors même que vous avez été rémunérée pour la distribution de l’ensemble des documents confiés.
Par votre manque de professionnalisme et le non-respect de vos obligations contractuelles, vous portez gravement préjudice à l’image de marque et à la crédibilité de notre société envers nos clients.
En effet, le fait de ne pas effectuer la distribution des documents confiés par nos clients alors que ces prestations leur sont facturées en fonction du nombre d’exemplaires, entâche de manière importante la relation de confiance qu’ils ont pu établir avec notre société.
Au regard de la gravité des faits évoqués, nous sommes ainsi contraints de vous notifier par la
présente votre licenciement pour faute grave privative de préavis et d’indemnité de licenciement.
La rupture de votre contrat intervient au jour d’envoi de la présente notification. Enfin, nous
vous précisons qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, les salaires correspondants à la période pendant laquelle nous vous avons mise à pied à titre conservatoire
ne vous seront pas versés.'
1- Sur le moyen tiré de l’engagement tardif de la procédure de licenciement disciplinaire
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire. Il est par ailleurs constant que l’engagement des poursuites disciplinaires est constitué par la convocation du salarié à l’entretien préalable à la sanction et non la notification du licenciement.
Mme [C] soutient que l’employeur n’a pas agi dans un délai restreint, soulignant que la lettre de licenciement est datée du 19 juillet 2019 pour des faits incriminés datant des 17 et 20 juin 2019. La société Milee fait exactement valoir que la décision d’engager une procédure disciplinaire doit être située à la date de la lettre de convocation à entretien préalable du 2 juillet 2019 et qu’elle est intervenue dans un délai restreint, en tenant compte de la date de la remise du rapport de contrôle du 20 juin 2019 et de l’arrêt maladie de la salariée jusqu’au 2 juillet 2019.
Au regard de ces éléments, la cour retient que le délai de douze jours entre les derniers faits incriminés du 20 juin 2019 et la convocation à l’entretien préalable le 2 juillet 2019 n’excède pas le délai restreint imparti à l’employeur.
2- Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
En application de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge a pour mission d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L.1232-1 du code du travail à la date du licenciement.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
La gravité de la faute s’apprécie notamment en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié ou encore de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
D’après la lettre de licenciement, la société Milee fait grief à Mme [C] :
— le 17 juin 2019, d’avoir jeté les documents publicitaires qui lui avaient été confiés en vue de leur distribution,
— le 20 juin 2019, de n’avoir pas correctement distribué les documents publicitaires confiés.
S’agissant des faits du 17 juin 2019, la société Milee affirme que les documents, confiés à Mme [C], sous le code couleur noir-noir, en vue de leur distribution, ont été retrouvés dans une benne à ordures, et verse pour démontrer de la matérialité de ce grief l’attestation de Mme [F] [W], responsable du centre de distribution, du 24 juin 2019 : 'Le 17 juin 2019, un distributeur m’a informée par téléphone d’un jet de doc dans les poubelles de la ville sur son secteur de distribution (…). Ce distributeur veut rester anonyme. J’ai envoyé le contrôleur à l’adresse du jet de doc. Il a pris des photos et a ramené les exemplaires avec les codes couleurs 'noir – noir’ correspondant aux FDR n°278/25/OMQ6YP et 278/25/OMQ71W', ainsi que les photographies des documents retrouvés dans la poubelle.
Mme [C], qui ne conteste pas qu’il s’agisse de documents sur lesquels est apposé son code couleur, soutient qu’un autre distributeur aurait pu prendre des paquets non marqués, y apposer le marqueur associé à sa couleur, les jeter afin de la dénoncer auprès de l’employeur. Elle produit une attestation de Mme [T] [Y], également distributrice, du 17 octobre 2020 qui affirme qu’il est facile de procéder de la sorte.
Il ressort des pièces produites que les documents, retrouvés dans la benne à ordures en quantités importantes, encore en paquets et portant le code couleur attribué à Mme [C], correspondaient aux imprimés que la salariée avait pour mission de distribuer, conformément à ses obligations contractuelles. Il s’ensuit que la matérialité et l’imputabilité de ce grief est caractérisé.
S’agissant des faits du 20 juin 2019, la société Milee reproche à Mme [C] une distribution partielle des documents confiés, se référant à la feuille de route signée par la salariée et les rapports du contrôleur, M. [D], du même jour, à 12h pour le secteur 53 avec un résultat de 33% et à 14h pour le secteur 54 avec un résultat de 20%.
Mme [C] se contente de contester ce grief, sans n’apporter aucun élément à opposer aux contrôles réalisés dont les rapports circonstanciés sur les rues et les boites aux lettres vérifiées sont produits. Il s’ensuit que ce grief est également caractérisé.
Sur la gravité de la faute, la société Milee rappelle que la seule prestation de travail de Mme [C] consistait à distribuer les documents confiés et que la mauvaise exécution de la distribution peut avoir d’importantes répercussions pour l’employeur dans la relation avec ses clients. Pour autant, au vu de l’ancienneté de Mme [C] de onze années au sein de l’entreprise et de l’absence de tout précédent disciplinaire, les faits reprochés à Mme [C] doivent être qualifiés de faute simple, justifiant une mesure de licenciement fondée sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera dès lors infirmé, en ce qu’il a jugé le licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamné la société Milee au versement de la somme de 16 500 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sera en revanche confirmé s’agissant de la condamnation de la société Milee au paiement d’une indemnité de licenciement à hauteur de 3 300 euros, d’une indemnité compensatrice de préavis de 3 300 euros et des congés payés afférents d’un montant de 330 euros.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Milee sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 500 euros.
Par conséquent, la société Milee sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement, en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Mme [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Milee à verser à Mme [C] la somme de 16 500 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme [C] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [C] de sa demande d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne la société Milee aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société Milee à payer à Mme [C] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Milee de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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