Entrée en vigueur le 11 juillet 1948
Catégorie A : 225 - 800.
Catégorie B : 185 - 360.
Catégorie C : 130 - 250.
Catégorie D : 100 - 185.
[…] signé par le Président de la République, après avis du conseil des ministres, dispose, en son article 2, que l'article 4 du décret du 10 juillet 1948, portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires, est remplacé par les dispositions suivantes : « Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général. […]
[…] d'une rémunération calculée sur la base de l'indice 340, n'est pas de nature à elle-seule, à établir qu'elle occupait alors un emploi de catégorie B, dès lors que les dispositions de l'article 2 du décret n°48-1108 du 10 juillet 1948 susvisé, applicables à la date de l'arrêté, prévoient que les indices minimum et maximum de la catégorie A sont fixés respectivement à 225 et 800, nonobstant la circonstance que l'indice maximum de la catégorie B soit fixé à 360 ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 98-115 du 27 février 1998 du Premier ministre, portant attribution d'une prime de commandement aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale : « En raison des responsabilités particulières qu'ils assument et des contraintes inhérentes à leurs fonctions, il peut être alloué une prime de commandement, non soumise à retenue pour pension civile de l'Etat, aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, à l'exclusion des élèves … » ; et qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « La prime de commandement est attribuée mensuellement après service fait. […]