Entrée en vigueur le 6 octobre 1992
Modifié par : Décret n°92-1078 du 2 octobre 1992 - art. 4 ()
syndical.
Les collectivités employeurs des personnels visés au III de l'article 2 sont assujetties à une contribution supplémentaire dont le taux est fixé par décret. "
Les collectivités employeurs des personnels visés au IV de l'article 2 sont assujetties sur la nouvelle bonification indiciaire à une contribution dont le taux est fixé par décret. "
II - Les contributions prévues au 2ème alinéa du I ci-dessus ne sont pas exigées en ce qui concerne les agent détachés pour exercer des fonctions publiques électives ou un mandat syndical. Lorsque ces agents n'ont pas changé de catégorie durant leur position de détachement, ils conservent le bénéfice des avantages spéciaux qui pouvaient leur être accordés.
III - La contribution due pour les agents détachés à l'exception de ceux visés au II du présent article est celle mentionnée au deuxième alinéa du I dudit article.
IV - Lorsqu'un agent qui a été placé en position de détachement au cours de sa carrière n'a pas acquitté, à la date de sa radiation des cadres, les retenues pour pension dont il était redevable dans cette position, la pension est néanmoins concédée, mais il est procédé, avant la mise en paiement de cette pension, au précompte intégral, sur les premiers arrérages, des retenues non versées.
V - Les versements prévus au présent article à l'avant-dernier alinéa de l'article 23 ont, pour les collectivités qui y sont assujetties, le caractère de dépenses obligatoires *définition*.
VI - En cas de non versement des sommes prévues aux I, II et III du présent article à la date limite d'exigibilité, il est appliqué une majoration de retard de 10 p. 100 du montant des sommes dues, augmentée de 5 p. 100 du montant des sommes dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de cette date limite. les majorations de retard sont liquidées par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations. elles doivent être versées dans les quinze jours qui suivent leur notification et sont recouvrées selon les mêmes règles que celles prévues pour les sommes auxquelles elles s'appliquent.
les collectivités et établissements peuvent formuler une demande gracieuse en remise ou en réduction des majorations résultant de l'alinéa précédent. Cette demande, qui peut être admise en cas de bonne foi dûment prouvée, n'est recevable qu'après règlement de la totalité des sommes ayant donné lieu à application desdites majorations.
Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations est compétent pour statuer, par délégation du conseil d'administration, sur les demandes portant sur les majorations inférieures à un montant fixé par ce dernier. Pour les majorations supérieures à ce montant, le conseil d'administration statue lui-même sur proposition du directeur.
Les décisions, tant du directeur que du conseil d'administration, doivent être motivées . Elles sont susceptibles de recours devant les juridictions administratives compétentes.
On peut cependant rappeler que l'article 3 du decret du 19 septembre 1947 permet aux collectivites de formuler une demande gracieuse en remise ou reduction des majorations resultants des retards de paiement lorsque ces retards interviennent de bonne foi.
Lire la suite…[…] 36-13-03 […] Vu le décret n°47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites des agents et employés des collectivités locales, prévue à l'article 3 de l'ordonnance 45993 du 17 mai 1945 ;
[…] Considérant enfin que, pour contester la régularité de l'avis donné par la Caisse des dépôts et consignations préalablement à la décision du 10 juin 1986, M. Y… ne saurait utilement se prévaloir du 3 e alinéa de l'article 3 du VI ajouté au décret du 19 septembre 1947 par le décret du 31 décembre 1986, lequel ne concerne pas la procédure d'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité ; qu'aucune autre disposition n'impose que cet avis conforme soit émis par délégation du conseil d'administration de la caisse ;
[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 mars 1987 et 2 juillet 1987, présentés pour la ville de Villeneuve-le-Roi, représentée par son maire en exercice ; la ville de Villeneuve-le-Roi demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 86-1381 du 31 décembre 1986 modifiant le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 relatif à la constitution de la caisse nationale de retraite prévue à l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements, des communes et de leurs établissements publics ;
Ils conduiront inexorablement a une augmentation de la cotisation employeurs, en application de l'article 3, alinea 3, du decret no 47-1846 du 19 septembre 1947. Encore une fois, cette augmentation aura donc des repercussions au niveau de l'imposition locale et au niveau des finances de la securite sociale, a travers l'incidence sur les budgets hospitaliers. Il va sans dire qu'outre les difficultes pour la CNRACL a faire face a ses obligations, c'est l'existence meme de ce regime qui risque, a terme, d'etre mise en cause.
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