Entrée en vigueur le 24 novembre 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 3
En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise ou de l'un de ses établissements pour les employeurs mentionnés à l'article R. 243-6-1, le versement des cotisations est exigible lors de la première échéance prévue au 2° du II de l'article R. 243-6 qui suit la date de cet événement, définie comme celle :
1°) lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
2°) lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations ;
3°) lorsqu'il s'agit de la cessation de l'activité de l'entreprise ou de la fermeture de l'établissement, du jour de cette cessation définitive ou de la fermeture de l'établissement.
Le contrôle sur pièces L'URSSAF peut procéder, dans ses locaux, à des opérations de contrôle des obligations déclaratives et de paiement des employeurs occupant 9 salariés au plus au 31 décembre de l'année précédant celle de l'avis de contrôle (article R. 243-59-3 du CSS). […]
Lire la suite…[…] irrésistible, […] Selon l'article R. 243 -18 du code de la sécurité sociale : «Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243 -6, […] R. 243-7 et R. 243 -9 à R. 243 -11. […] En l'espèce la demande de remise concerne des majorations de retard complémentaires pour lesquelles en application de l'article R.243 -20 du code de la sécurité sociale […]
[…] code de la sécurité sociale : « Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243 -6, […] R. 243-7 et R. 243 -9 à R. 243 -11. […] pour lesquelles en application de l'article R.243 -20 du code de la sécurité sociale susvisé la seule condition est le paiement total des cotisations. […] Il n'est pas contesté que l'association [ 7 […]
[…] rendu le 7 novembre 2016 […] Les majorations de retard sont prévues par l'article R. 723-25 du code de la sécurité sociale : « … Le non-paiement des cotisations à la date d'échéance entraîne application de majorations de retard. Le taux de ces majorations est fixé par les statuts de la Caisse nationale des barreaux français sans qu'il puisse toutefois dépasser le taux prévu à l'article R. 243-18. » L'article R. 243-18 du même code dispose : « Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11. […]
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte sauf s'agissant les quanta retenus par les premiers juges, ces derniers n'ayant pas fait application de l'ancien article L642-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que les cotisations n'ont pas été calculées sur la base des revenus réellement perçus S'agissant des majorations de retard Selon l'article R243-18 du code de la sécurité sociale applicable à la période 2010-2014, ' Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées […] aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, […]
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