Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Modifié par : Décret n°2006-1607 du 14 décembre 2006 - art. 1 () JORF 16 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
En application de l'article L. 644-3 du code de la sécurité sociale, sont également tenus de cotiser au régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret les notaires exerçant les fonctions mentionnées aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3 du même code.
[…] Selon l'article 1er du décret n°49-578 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires, il est institué, en sus de la cotisation générale imposée à tous les notaires non-salariés en application de l'article L.642-1 du code de la sécurité sociale, une cotisation complémentaire destinée à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire.
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. […] La caisse de retraite des notaires a en outre notifié le 12 août 2016 à M. [K] l'attribution de sa retraite avec effet pour la retraite complémentaire au 01/08/2016 et pour l'assurance vieillesse de base au 01/10/2016.
[…] Suivant les dispositions de l'article 1er du décret n°49-578 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires dans sa version issue du décret n° 2006-1607 du 14 décembre 2006 'Il est institué en sus de la cotisation générale imposée à tous les notaires non salariés en application de l'article L642-1 du code de la sécurité sociale une cotisation complémentaire destinée à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire. En aplication de l'article L644-3 du code de la sécurité sociale sont également tenus de cotiser au régime d'assurance vieillesse complémentaire insitué par le présent décret les notaires exerçant les fonctions mentionnées aux 11°,12° ou 23° de l'article L311-3 du même code'