Confirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 21 févr. 2025, n° 22/15896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 14 octobre 2022, N° 22/00517 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2025
N°2025/88
N° RG 22/15896
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKM7F
[L] [I]
C/
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DES NOTAIRES
Copie exécutoire délivrée
le : 21/02/2025
à :
— Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Laurent DELVOLVE, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de NICE en date du 14 Octobre 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 22/00517.
APPELANT
Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4] – ESPAGNE
représenté par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie-Laure DELFAU DE BELFORT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DES NOTAIRES, sise [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Me Laurent DELVOLVE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Tiphaine DE VARAX, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [I], né le 6 février 1956, a demandé par courrier daté du 1er mars 2018, à la Caisse de prévoyance et de retraite des notaires la liquidation de sa retraite de notaire à taux plein à effet au 1er mars 2018, et ce tant pour le régime de base que pour le régime complémentaire en demandant une dérogation pour racheter un trimestre en classe B en 1986 correspondant à son début d’activité.
Cette caisse lui a notifié par courrier daté du 27 mars 2018 la liquidation de sa retraite:
* avec effet au 1er avril 2018, à taux plein, pour le régime de base, en retenant 171 trimestres validés,
* avec effet au 1er mars 2018 pour le régime complémentaire, en appliquant une 'minoration -65 ans soit 22.9167%'.
Après rejet par la commission de recours amiable le 4 avril 2018 de sa contestation afférente à la liquidation avec décote à l’âge de 62 ans de sa retraite complémentaire ainsi que le refus de rachat, M. [I] a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 14 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:
* confirmé la décision de la commission de recours amiable du 23 mai 2018 (sic),
* débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
* l’a condamné à payer à la Caisse de prévoyance et de retraite des notaires la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [I] en a relevé appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par arrêt en date du 30 janvier 2024, la présente cour d’appel a déclaré l’appel recevable et a renvoyé l’affaire au fond à une audience ultérieure.
Par conclusions remises par voie électronique le 31 décembre 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [I] sollicite la réformation du jugement et demande à la cour, dans un dispositif mélangeant arguments et prétentions, de:
* juger que la liquidation de son régime de base doit s’effectuer à taux plein dés le 1er mars 2018,
* ordonner que les arrérages du régime de base soient versées à trimestre échu et qu’à son décès tout trimestre commencé sera dû en entier à sa succession,
* juger que la liquidation de son régime de retraite complémentaire doit s’effectuer à taux plein dés le 1er mars 2018,
* juger qu’il devait bénéficier d’une autorisation de racheter le 2ème trimestre de 1986 en section B en payant les cotisations correspondantes ainsi que dans le régime de base,
* ordonner les rectifications correspondantes,
* condamner la Caisse de prévoyance et de retraite des notaires à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouter la Caisse de prévoyance et de retraite des notaires de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Par conclusions n°3 remises par voie électronique le 9 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la Caisse de prévoyance et de retraite des notaires sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de:
* débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes,
* condamner M. [I] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel.
MOTIFS
1- Sur la date d’effet de liquidation de la retraite de base :
Pour débouter M. [I] de ses demandes afférentes à la liquidation de sa retraite au titre du régime de base au 1er mars 2018, les premiers juges ont retenu qu’il ne justifie par aucune disposition légale ou prétorienne sa demande de fixer l’entrée en jouissance de sa pension de retraite au premier jour qui suit ses soixante-deux ans alors qu’il résulte de l’article R.643-6 du code de la sécurité sociale que l’entrée en jouissance de la pension de retraite ne peut avoir lieu qu’au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de liquidation.
Exposé des moyens des parties:
Se fondant sur les dispositions de l’article R.351-37 du code de la sécurité sociale, l’appelant argue que dans le régime de base, la liquidation s’opère à taux plein lorsqu’elle a été acquise à l’âge de 62 ans et 166 trimestres et qu’ainsi sa retraite devait être liquidée au premier jour du mois suivant ses 62 ans, soit le 1er mars 2018, etnon point au 1er avril 2018, pour soutenir que les premiers juges ont confondu les notions d’acquisition et de liquidation des droits en jugeant qu’il ne justifiait pas par des dispositions légales ou prétoriennes de sa demande.
L’intimée lui oppose que les dispositions de l’article R.351-37 du code de la sécurité sociale n’ont pas vocation à s’appliquer à la situation de l’appelant mais celles de l’article R.643-6, et qu’ayant effectué sa demande le 1er mars 2018, l’entrée en jouissance ne pouvait se faire avant le 1er avril 2018, 1er jour du trimestre civil suivant sa demande.
Réponse de la cour:
Selon l’article R.643-6 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2004-460 du 27 mai 2004, l’entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l’intéressé.
Selon l’article R.351-37 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2011-352 du 30 mars 2011, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande (…)
Les dispositions de l’article R.351-37 du code de la sécurité sociale étant insérées dans le livre III relatif aux 'dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général’ n’ont, comme soutenu par la caisse, pas vocation à s’appliquer, à la différence de celles de l’article R.643-6 du code de la sécurité sociale, inséré dans le titre IV relatif aux dispositions applicables aux professions libérales.
En l’espèce, il résulte du courrier de la Caisse daté du 10 janvier 2018 qu’elle a répondu à M. [I] à l’issue de leurs échanges :
* prendre note de son désir de ne pas cotiser en tant que cotisant volontaire au 1er trimestre 2018,
* que ses droits au régime de base s’ouvriront au 1er avril 2018, 1ère jour du trimestre qui suit sa demande et qui ne peut être antérieur à l’âge au plus tôt soit 62 ans pour la génération 1956,
* l’ouverture des droits au régime de retraire complémentaire peut être différée jusqu’à son 66ème anniversaire et 7 mois de manière à réduire ou éviter l’abattement définitif de 5% par an en dessous de l’âge du taux plein.
Par courrier recommandé daté du 1er mars 2018, dont l’accusé de réception établit qu’il a été réceptionné le 5 mars 2018 par la Caisse, M. [I] a:
* sollicité dans le régime de base:
— la liquidation de sa retraite (à taux plein) à compter du 1er mars 2018 en contestant la date du 1er avril 2018,
— concernant l’année 2004, renouvelé sa demande antérieure afin d’obtenir 550 points et 4 trimestres au lieu de 3,
— déploré la période lacunaire en 1986 d’un trimestre en proposant le rachat dans le régime,
* sollicité dans le régime complémentaire:
— la liquidation de sa pension à taux plein au 1er mars 2018,
— une dérogation pour pouvoir racheter un trimestre de classe B en 1986, correspondant à son début d’activité,
en concluant être dans l’attente de la notification suite à la liquidation de sa pension.
Il résulte donc de ce courrier, qu’il manifeste la demande de M. [I] de voir liquider sa pension de retraite, dans le régime général comme dans le régime complémentaire, au 1er mars 2018.
Cette demande étant datée du 1er mars 2018 et ayant été réceptionnée le 5 mars 2018, par application des dispositions de l’article R.643-6 du code de la sécurité sociale, la date d’entrée en jouissance ne pouvait être que le 1er avril 2018.
M. [I] est par conséquent mal fondé en sa prétention, ce qui conduit la cour à confirmer de ce chef le jugement.
2- Sur la liquidation de la pension vieillesse à taux plein à 62 ans en régime complémentaire :
Pour débouter M. [I] de ses demandes afférentes à la liquidation de sa retraite à taux plein au titre du régime complémentaire, les premiers juges ont retenu que le décret du 13 décembre 2013, relatif à l’assurance vieillesse complémentaire des notaires, permettent aux statuts de prévoir une période transitoire pour les notaires dont la date de prestation de serment est antérieure au 1er janvier 2014 et que c’est dans le cadre de son pouvoir que la Caisse l’a fixée à trois ans, cette modification des statuts ayant été validée par la CNAVPL et le Ministère des solidarités et de la santé, le délai de trois ans étant suffisant et compatible avec le principe d’égalité pour résoudre les différences pouvant naître de la modification des sections B et C au régime antérieur.
Retenant qu’il a été affilié à la Caisse en raison de l’exercice de la profession de notaire à titre libéral et non de salarié, ils ont jugé que la différence de nature entre ces activités permet aux caisses, sans méconnaître le principe d’égalité, de prévoir des modalités particulières, les régimes de cotisations distincts gérant des situations différentes résultant du mode d’exercice choisi pour l’activité de salarié, et étant gérées par des caisses différentes, et ont souligné que M. [I], notaire salarié, a exercé par la suite son activité à titre libéral, justifiant deux modes de liquidation différents, les deux régimes ne pouvant se confondre.
Ils ont enfin retenu que l’arrêté du 16 décembre 2013 fixe à soixante-deux ans et sept mois l’âge requis pour bénéficier d’une allocation au taux plein et que la décote de 1.25% par trimestre séparant l’âge de l’affilié à la date de liquidation de l’âge requis est prévue par l’article 21 des statuts.
Exposé des moyens des parties:
L’appelant allègue que la Caisse a commis une erreur lors de la liquidation de sa retraite du régime complémentaire en appliquant des minorations pour départ à la retraite avant 65 ans avec un abattement de 22.9137%, alors que la minoration est de 1.25% par trimestre entre 62 et 65 ans soit 1.25% x 12= 15%.
Il conteste en outre l’application de toute minoration en soulignant avoir commencé à cotiser à ce régime en 1986, soutenant que rien ne justifie que le taux plein dans le régime complémentaire ne soit acquis qu’à l’âge de 66 ans et 7 mois, ce qui correspond à une différence de 55 mois entre la liquidation du régime de base et celle du régime complémentaire, qui n’existe dans aucun autre régime.
Il invoque le principe de rupture d’égalité devant la loi en arguant qu’en prenant le parti d’évaluer sur trois années de naissance du 1er janvier 1954 au 1er janvier 1957 la période transitoire, alors que le décret du 13 décembre 2013 l’autorisait à prévoir une période transitoire sur une durée maximale de 15 années pour les notaires dont la date de prestation de serment était antérieure au 1er janvier 2014, ce qui est son cas, la caisse a créé une discrimination inacceptable à son détriment, rompant le principe d’égalité devant la loi.
Il argue en outre que prendre comme référence la date de naissance des affiliés (avant ou après le 1er janvier 1954) sans tenir compte de l’ancienneté de l’affiliation revient à changer brusquement les règles après 30 ans d’affiliation, contrevient également au principe constitutionnel de non-rétroactivité de la loi nouvelle.
Il allègue que dans le régime de base, il n’y a pas de rupture d’égalité des citoyens par rapport aux différents régimes de retraite sauf en ce qui concerne le paiement du premier arrérage au premier jour du trimestre qui suit la date d’anniversaire de l’âge légal d’entrée en pension, et que dans le régime de retraite complémentaire des notaires, il y a rupture d’égalité dans la mesure où un notaire salarié devenu libéral ne pourra plus libérer ses pensions en même temps à l’âge légal de 62 ans alors qu’il remplit les conditions de durée (166 trimestres) dans les deux régimes confondus qui sont tous deux obligatoires
Il souligne qu’à l’âge de 62 ans révolu, il totalisait bien plus que 166 trimestres tous régimes confondus lui permettant de prétendre à la liquidation de sa pension à taux plein.
L’intimée réplique qu’elle est une section professionnelle et que les régimes d’assurance vieillesse complémentaire des sections professionnelles sont totalement autonomes juridiquement et financièrement, la CNAPVL n’intervenant pas au niveau de leur gestion.
Elle argue que la loi n°48-101 du 17 janvier 1948 a institué pour tous les notaires un régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse, défini par le décret n°49-578 du 22 avril 1949 modifié en dernier lieu par le décret n°2013-1157 du 13 décembre 2013, l’article 4 du décret de 1949 précisant que le régime d’assurance vieillesse complémentaire des notaires est établi par les statuts de la section professionnelle des notaires.
Elle conteste avoir commis une quelconque erreur dans la liquidation de la pension de retraite de l’appelant.
Elle argue que la modification de ses statuts a été approuvée par l’arrêté du 16 décembre 2013 et que l’âge pour bénéficier du taux plein de la retraite complémentaire pour la génération 1956 est passé de 65 ans à 66 ans et 7 mois, avec application d’une progressivité différente de celle du régime de base (différé de 24 mois) et un régime plus favorable.
Elle ajoute que cette modification s’est inscrite dans une réforme plus générale du régime complémentaire, notamment de la section B, et qu’ainsi pour la liquidation de la pension vieillesse du régime complémentaire à taux plein, il faut non seulement que le notaire se soit acquitté de l’intégralité de ses cotisations mais aussi qu’il ait l’âge légal prévu par les statuts, et qu’en cas de départ anticipé, l’article 21 des statuts du régime complémentaire fixe la décote à 1.25% par trimestre séparant l’âge de l’affilié à la date de la liquidation de l’âge requis pour bénéficier d’une allocation au taux plein.
Elle soutient que l’appelant, né le 26 février 1956, ne pouvait obtenir la liquidation à taux plein de sa pension du régime complémentaire qu’à l’âge de 66 ans et 7 mois, et argue avoir appliqué la minoration prévue par l’article 21, soit une décote de 1.25% par trimestre séparant son âge (62 ans) à la date de liquidation de l’âge requis pour bénéficier du taux plein (66 ans et 7 mois) soit 18 trimestres et un mois, soit une minoration de 22.91% [1.25% x 18 + 0.41 (pour un mois)].
Elle conteste que la différence de régime complémentaire existant entre elle-même et la CRPCEN, dont relèvent les notaires salariés, caractérise l’existence de la rupture d’égalité invoquée par l’appelant, en arguant que ces deux caisses s’occupent de deux modes d’exercice différents (salariat et libéral) et que deux régimes distincts ont vocation à traiter des situations différentes qui résultent du mode d’exercice choisi.
Elle se prévaut de la décision du Conseil constitutionnel du 13 décembre 2012 n°2012-659 Q.P.C.) et souligne que la Cour de cassation a reconnu la spécificité du régime d’allocation vieillesse des notaires par rapport aux autres professions artisanales, industrielles et commerciales (Soc., 3 juillet 1985 n°83-3141) et que le Conseil d’Etat a aussi jugé le 17 avril 2013 que la différence de traitement qui s’inscrit dans la logique de l’existence même de deux régimes de retraite complémentaire autonomes, relevant d’organisme distincts, n’est constitutive d’aucune discrimination.
Elle argue que l’article 4 du décret du 22 avril 1949 précise que le régime d’assurance vieillesse complémentaire des notaires est établi par la section professionnelle des notaires pour soutenir qu’elle bénéficie d’une totale autonomie pour gérer son régime de retraite complémentaire et souligne que le décret du 13 décembre 2013 ne concerne pas l’âge de départ de retraite dans le régime complémentaire, que seul l’arrêté du 16 décembre 2013 est à prendre en compte, et avoir rappelé à son affilié que l’ouverture de ses droits au régime de retraite complémentaire pouvait être différée pour réduire ou éviter l’abattement sur la pension versée au titre de ce régime et qu’il a maintenu sa demande de liquidation au 1er mars 2018.
Réponse de la cour
Selon l’article L.644-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2005-882 du 3 août 2005, à la demande du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et après consultation par référendum des assujettis au régime de base, des décrets peuvent instituer un régime d’assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l’ensemble du groupe professionnel, soit d’une activité professionnelle particulière. Le conjoint associé ou le conjoint collaborateur, mentionné à l’article L.121-4 du code de commerce, de l’assuré relevant de ce groupe ou exerçant cette activité est affilié à titre obligatoire à ce régime.
Le mode de calcul des cotisations complémentaires destinées à financer les régimes institués en application du premier alinéa et, le cas échéant, leurs montants annuels sont déterminés par décret après avis de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (…)
Selon l’article 1er du décret n°49-578 du 22 avril 1949 relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des notaires, il est institué, en sus de la cotisation générale imposée à tous les notaires non-salariés en application de l’article L.642-1 du code de la sécurité sociale, une cotisation complémentaire destinée à financer un régime d’assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire.
En application de l’article L.644-3 du code de la sécurité sociale, sont également tenus de cotiser au régime d’assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret les notaires exerçant les fonctions mentionnées aux 11°, 12° ou 23° de l’article L.311-3 du même code.
L’article 4 de ce décret dispose que le régime d’assurance vieillesse complémentaire des notaires est établi par les statuts de la section professionnelle des notaires (…)
Les opérations de la section professionnelle des notaires relatives au régime d’assurance vieillesse complémentaire doivent faire l’objet de comptes distincts de ceux du régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales prévu au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.
L’arrêté du 24 avril 1962 a approuvé le nouveau règlement de la section professionnelle des notaires relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire.
Selon l’article 18 des statuts de la Caisse, relatif aux conditions d’ouverture des droits à la retraite complémentaire, pour les affiliés nés à compter du 1er janvier 1954, 'l’âge de l’ouverture du droit à pension de retraite est fixé comme suit:
— l’âge légal d’ouverture des droits est celui visé à l’article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale (soit 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955) différé de vingt-quatre mois,
— l’âge légal du départ à taux plein est celui visé à l’article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale différé de vingt-quatre mois et augmenté de 5 ans'.
L’article 21 1 des dits statuts, relatif aux départs anticipés, dispose que si la demande de retraite intervient avant l’âge requis pour bénéficier d’une allocation au taux plein, il est appliqué une décote sur la pension déterminée en fonction de l’âge atteint à la date de la liquidation. La décote est fixée à 1.25% par trimestre séparant l’âge de l’affilié à la date de liquidation de l’âge requis pour bénéficier d’une allocation au taux plein.
Il est par ailleurs acquis aux débats que la Caisse a opté pour une période transitoire de trois ans lors de la modification de ses statuts, approuvée par l’arrêté du 16 décembre 2013.
Du fait de cette modification des statuts et de la période transitoire, M. [I], né le 6 février 1956, ne pouvait bénéficier du taux plein, au titre du régime complémentaire, sans subir la décote de 1.25% par trimestre séparant son âge à la date de liquidation (soit 62 ans) et la date de liquidation de l’âge requis pour bénéficier du taux plein avant septembre 2022, soit avant l’âge de 66 ans et 7 mois.
Pour autant, la différence de 55 mois entre l’âge requis dans le cas de l’appelant pour le taux plein entre le régime de base et le régime complémentaire ne caractérise pas contrairement à ce qu’il allègue une rupture d’égalité devant la loi, les deux régimes, bien que tous deux obligatoires, correspondants à des objectifs différents.
Le régime complémentaire des notaires, spécifique à leur profession, est à points et conditionné également au paiement de l’intégralité des cotisations alors que le régime de base, commun aux professions libérales, est liquidé uniquement en prenant en compte le nombre de trimestres cotisés.
En son point 6, le Conseil constitutionnel a rappelé dans sa décision du 13 décembre 2012 (n°2012-659) que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ; qu’il n’en résulte pas pour autant que le principe d’égalité oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes.
La fixation de la durée de la période transitoire par la Caisse à trois années, alors que le décret du 13 décembre 2013 lui permettait de la fixer au maximum à quinze années pour les notaires dont la date de prestation de serment était antérieure au 1er janvier 2014, ne caractérise pas davantage une rupture d’égalité devant la loi, puisque cette période est commune à tous les notaires placés dans la même situation.
Par ailleurs, la prise en compte de la date de naissance des affiliés est commune à l’ensemble des régimes de retraite, et est aussi évolutive dans le temps, dans l’ensemble des régimes, pour tenir compte de l’évolution de la situation (notamment de la recherche de l’équilibre entre le nombre de cotisants et de bénéficiaires de pensions vieillesse) et de l’objectif recherché.
La modification de la condition d’âge pour bénéficier de la retraite complémentaire des notaires, ne présente pas d’effet rétroactif contrairement à ce qu’allègue l’appelant, est le principe de l’intangibilité n’est applicable qu’à la liquidation de la retraite.
Il n’y donc pas d’atteinte au principe de non-rétroactivité des lois du seul fait qu’une loi, des dispositions réglementaires ou statutaires modifient les conditions d’ouverture des droits au bénéfice de pension vieillesse (tel que l’âge, le nombre de trimestres cotisés) et le principe d’égalité devant la loi est respecté dés lors qu’une même tranche d’âge, remplissant les mêmes conditions de cotisations, pour le même type d’activité professionnelle, relève de conditions identiques.
Enfin, la comparaison avec la situation des notaires salariés est inopérante puisqu’ils ne relèvent pas du régime libéral.
M. [I] est par conséquent mal fondé en sa prétention, ce qui conduit la cour à confirmer de ce chef le jugement.
3- Sur le rachat du 2ème trimestre 1986 dans la section B
Pour débouter M. [I] de sa demande de rachat du 2ème trimestre de 1986, les premiers juges ont retenu d’une part que les dispositions de l’article L.643-2 du code de la sécurité sociale ne concernent que les rachats de trimestres effectués dans le régime de base, que la période transitoire a permis pour le régime complémentaire de régler les différences pouvant naître avec le régime qu’il remplace et qu’enfin aucun texte ne permet de procéder au rachat d’un trimestre au titre du régime complémentaire.
Exposé des moyens des parties:
Estimant avoir subi une période lacunaire d’un trimestre, l’appelant argue qu’il s’agit pour lui en réalité de payer les cotisations qui n’ont pas été fautivement appelées pour cette période tant dans le régime de base que dans le régime complémentaire se trouvant de fait en classe zéro dans la section B alors qu’à partir du 3ème trimestre 1986 il s’est trouvé en classe 8 et que l’article 29 de l’arrêté du 16 décembre 2013 prévoit des possibilités de rachat et instaure la mensualisation des avantages vieillesse.
Il conteste le refus de rachat opposé par la Caisse dans son courrier du 1er mars 2018 en arguant qu’elle procède à une confusion entre d’une part les périodes rachetées dans le cadre de l’article L.643-2 du code de la sécurité sociale limitées à 12 trimestres et sa demande qui concerne une période pour laquelle il était inscrit dans le régime de base de la Caisse qui n’a pas été cotisée dans le régime complémentaire, uniquement à la suite d’une erreur de ses services, laquelle s’inscrit dans le cadre du décret n°2010-1678 du 29 décembre 2010, concernant les trimestres exonérés de cotisation au début de l’exercice professionnel, alors qu’il a demandé ce rachat par lettres de 26 décembre 2013, par courrier RAR du 16 mars 2015 et par lettre du 1er mars 2018.
L’intimée réplique que son refus est justifié d’une part parce qu’il n’a pas bénéficié pour cette période d’une exonération de cotisations et que d’autre part en application de l’article L.642-2 du code de la sécurité sociale, il a été prévu une exonération des cotisations du régime de retraite de base au début d’exercice pour les affiliés de moins de trente ans, condition qu’il ne remplissait pas.
Elle ajoute que les cotisations étaient appelées par semestre jusqu’au 1er juillet 1986, il ne pouvait valider aucun trimestre, ni les racheter avant cette date, et souligne lui avoir déjà indiqué qu’un rachat n’était pas possible, la commission de recours amiable saisie ayant en 2015 refusé de faire droit à sa demande sans que sa décision soit ensuite contestée.
Elle argue que pour le régime complémentaire les statuts en vigueur à la date du 1er mars 2018 ne prévoient pas la possibilité de racheter des trimestres supplémentaires et souligne que la Cour de cassation juge de manière constante que les règles qui déterminent les conditions d’ouverture et de calcul de la prestation de retraite sont celles en vigueur au jour de l’entrée en jouissance de celle-ci (2e Civ., 26 mai 2016, n°15-16.094 publié).
Réponse de la cour
S’il résulte de l’article L.643-2 I du code de la sécurité sociale que sont prises en compte par le régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales, pour l’assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions, définies par décret, garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d’assurance:
1° Les périodes d’études accomplies dans les écoles et classes visées à l’article L.381-4 lorsque le régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales est le premier régime d’affiliation à l’assurance vieillesse après lesdites études (…),
2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation au régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu un nombre de trimestres inférieur à quatre,
ce qui induit une possibilité de rachats de trimestres, pour autant il n’existe pas pour le régime complémentaire de disposition similaire.
Il n’est pas contesté que M. [I] a procédé au rachat de 12 trimestres dans le régime de base, ce qui fait obstacle à tout rachat sur le fondement de ces dispositions.
Selon l’article L.643-2-1 du code de la sécurité sociale:
I. – Les personnes dont la pension de retraite de base prend effet postérieurement au 1er janvier 2011 peuvent demander la prise en compte, en contrepartie du versement de cotisations, des périodes d’activité ayant donné lieu, avant le 1er janvier 2004, à une exonération de cotisation obligatoire au titre des deux premières années d’exercice de la profession dans le régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales.
Les conditions d’application du présent article et les modalités selon lesquelles s’effectue le versement des cotisations afférentes à ces périodes sont déterminées par décret.
II. – Le I est applicable jusqu’au 1er janvier 2016.
Il s’ensuit que ces dispositions ne sont pas davantage susceptibles de permettre le rachat sollicité.
Certes, selon l’article 29 de l’arrêté du 16 décembre 2013 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la section professionnelle des notaires, 'le notaire en exercice peut effectuer le rachat total ou partiel, en une ou plusieurs fois, du capital des points rachetables disponibles au 31 décembre 2013. A compter du 1er janvier 2014, ce capital de points n’est plus alimenté par les changements de classe. Le coût de rachat d’un point de retraite est égal au dixième de la cotisation de base annuelle définie pour la classe 1 multiplié par le coefficient de rachat défini à l’annexe 2 des présents statuts. Chaque demande de rachat sera notifiée à la caisse par lettre recommandée accompagnée de son règlement'.
Toutefois, ces dispositions n’étaient plus en vigueur à la date à laquelle M. [I] a liquidé sa retraite (1er mars 2018) et la caisse justifie en outre de la décision de sa commission de recours amiable du 8 juillet 2015 rejetant sa contestation relative à la demande de rachat de trimestres et d’exonération des cotisations de la tranche 2 du régime de base.
M. [I] est par conséquent mal fondé en sa prétention, ce qui conduit la cour à confirmer de ce chef le jugement.
Enfin, au soutien de ses demandes afférentes aux arrérages du régime de base devant être versés à trimestre échu et tendant à ce qu’à son décès tout trimestre commencé sera dû en entier à sa succession, l’appelant cite l’article L.643-8 du code de la sécurité sociale et argue qu’il s’agit d’éviter lors de son décès un éventuel enrichissement sans cause de la Caisse qui doit un versement trimestriel à terme échu et ne doit pas être autorisée à un versement mensuel.
L’intimée lui oppose que les dispositions de l’article L.643-8 du code de la sécurité sociale prévoient que les prestations sont versées soit à terme échu soit aux échéances prévues pour le versement des prestations des régimes visés à l’article L.644-1 pour soutenir qu’elle dispose d’un choix attribué légalement et qu’il n’appartient pas à la juridiction de statuer à cet égard.
Selon l’article L.643-8 du code de la sécurité sociale, les prestations visées aux sections 2 et 3 du présent chapitre sont versées:
— soit à trimestre échu,
— soit aux échéances prévues pour le versement des prestations des régimes visés à l’article L. 644-1.
Elles peuvent faire l’objet d’un versement annuel unique lorsque leur montant est inférieur à un seuil fixé par décret pris sur proposition de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
Il s’ensuit d’une part que ces dispositions ne permettent pas à la cour de prévoir les modalités de versement des arrérages des pensions dues par la caisse au décès de l’appelant et d’autre part que
M. [I] est mal fondé en cette demande, nouvelle en cause d’appel, dont il doit être débouté.
Succombant en son appel, M. [I] doit être condamné aux dépens y afférents ce qui fait obstacle à ce qu’il puisse solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la Caisse les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense, ce qui justifie à la fois la confirmation de la condamnation prononcée par les premiers juges et que la cour condamne M. [I] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Déboute M. [I] de ses prétentions relatives au versement des arrérages du régime de base et au versement en entier, à son décès, de tout trimestre commencé, à sa succession,
— Condamne M. [L] [I] à payer à la Caisse de prévoyance et de retraite des notaires la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [L] [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-460 du 27 mai 2004
- Décret n°49-578 du 22 avril 1949
- Décret n°2010-1678 du 29 décembre 2010
- Décret n°2011-352 du 30 mars 2011
- Décret n°2013-1157 du 13 décembre 2013
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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