Infirmation partielle 6 janvier 2022
Rejet 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 6 janv. 2022, n° 19/04378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/04378 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 31 mai 2019, N° 18/01713 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 6 janvier 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 19/04378 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LFPC
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DES NOTAIRES
c/
Madame Z Y-X épouse X
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mai 2019 (R.G. n°18/01713) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 30 juillet 2019,
APPELANTE :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DES NOTAIRES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
assistée de Me I FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant
représenté par Me DE VARAX, avocat au barreau de PARIS substituant Me Laurent DELVOLVE de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame Z Y-X épouse X
née le […] à TOULOUSE de nationalité Française
Profession : Notaire, demeurant […]
représentée par Me JOURNU substituant Me Bruno DAMOY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 octobre 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de trvail dela Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement en date du 17 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a constaté la mésentente avérée entre les associés de la SCP D&X et a donné acte à M. X de sa volonté de se retirer dela SCP D&X et de demander sa nomination à un office créé à cet effet à une adresse fixée ultérieurement.
Suivant arrêté du 14 juin 2017 relatif à une société civile professionnelle ( officiers public ou ministériels) ' Le retrait de M. X ( H-I), notaire associé, membre de la société civile professionnelle ' C D et I-H X, notaires, associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial', titulaire d’un office de notaire à la résidence de Bordeaux (Gironde) est accepté.(…)'.
Suivant arrêté du 14 juin 2017 relatif à la nomination d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitées ( officiers publics ou ministériels) :
' Il est mis fin aux fonctions de Mme Y ( Z, A, E), épouse X, en qualité de notaire salariée au sein de l’office de notaire dont est titulaire la société civile professionnelle C D et I-H X, notaires, associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial à la résidence de Bordeaux(Gironde).
constituée pour l’exercice de la profession de notaire, est nommée notaire à la résidence de Bordeaux (Gironde), office créé. M. X (I-H) et Mme Y ( Z, A, E), épouse X, sont nommés notaires associés.
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée SELARL X &ASSOCIES est désignée en qualité d’attributaire des minutes reçues par M. X (I-H), ou pour son compte, depuis sa nomination en qualité de notaire au sein de l’office dont est titulaire la société civile professionnelle C D et I-H X, notaires, associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial, à la résidence de Bordeaux(Gironde), actuellement détenues par cette dernière'
Par courrier du 11 décembre 2017, la Caisse de Prévoyance et de Retraite des Notaires (la CPRN en suivant ) a informé Mme Y X qu’elle venait de retirer 40 % des produits de l’office notarial dont la scp D et Jeanson est titulaire pour les affecter sur l’office de la selarl X & Associés, partant que son assiette de cotisations de la section C était de 236994 euros et qu’il convenait qu’elle lui adresse la somme de 2452,89 euros, finalement ramenée à 2388,87 euros, pour le 15 janvier 2018.
Le 1er mars 2018, Mme Y X a saisi la commission de recours amiable de la CPRN aux fins de contestation de cette décision.
Par décision du 23 mai 2018, la commission de recours amiable de la caisse a refusé de faire droit à la demande de Mme Y X aux motifs qu’elle est, en sa qualité de notaire associée de la selarl X & Associés désignée en qualité d’attributaire des minutes reçues par maître X, tenue de cotiser sur la totalité des produits de la selarl en ce compris ceux afférents auxdites minutes.
Le 23 juillet 2018, Mme Y X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux d’une demande en remboursement des cotisations indument versées.
Par jugement du 31 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
• dit que Mme Y X n’est pas tenue au paiement, au titre de la section C du régime complémentaire, des cotisations calculées sur la base de la totalité des produits, y compris les minutes de maître X au visa de l’article 8 des statuts appelés par la CPRN et portant sur les 3ème, 4ème trimestre 2017 et les 1er, 2ème, 3ème trimestre 2018 rejeté les demandes plus amples de Mme Y X•
• dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la CPRN aux entiers dépens.•
La CPRN a relevé appel de ce jugement, par une déclaration du 30 juillet 2019
Dans ses dernières conclusions, en date du 29 octobre 2019, la CPRN sollicite de la Cour qu’elle:
• infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté les demandes plus amples de Mme Y X, et statuant à nouveau
• confirme la décision de la commission de recours amiable de la CPRN en date du 23 mai 2018 déboute Mme Y X de l’intégralité de ses demandes• confirme le montant des cotisations émises, à savoir :•
- le 3ème trimestre 2017 pour un montant 3 348,14 euros
- le 4ème trimestre 2017 pour un montant de 3 348,14 euros
- le 1er trimestre 2018 pour un montant de 4 349,75 euros
- le 2ème trimestre 2018 pour un montant de 6 431,75 euros
• condamne Mme Y X à verser les cotisations restant dues assorties des majorations de retard, soit 2 452,89 euros au titre du 3ième trimestre 2017 et 4 349,75 euros au titre du 1er trimestre 2018
• 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de 1ère instance
• 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, outre les entiers dépens.
La CPRN fait valoir:
- une scission est intervenue entre maître C D et maître I -H X de sorte qu’elle a régulièrement appliqué les dispositions de l’article 8 5 des statuts du régime complémentaire d’assurance vieillesse
- le terme de scission est un terme générique, qui n’entend pas faire référence uniquement à la procédure de scission de l’article 85-3 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 mais également à la mésentente ; maître I-H X n’a d’ailleurs pas contesté la répartition effectuée et les cotisations appelées
- Mme Y X étant notaire associée dans l’étude attributaire des minutes reçues par maitre I-H X doit cotiser sur la base de la totalité des produits
au titre desquels lesdites minutes
Dans ses dernières conclusions, en date du 12 décembre 2019, Mme Y X demande à la Cour qu’elle:
• confirme le jugement dans ses dispositions qui jugent qu’elle n’est pas tenue au paiement, au titre de la section C du régime complémentaire des cotisations calculées sur la base de la totalité des produits, y compris les minutes de Me X au visa de l’article 8 des statuts appelés par la CPRN et portant sur les 3ème, 4ème trimestre 2017 et les 1er, 2ème, 3ème trimestre 2018, qui condamnent la caisse aux entiers dépens ; en conséquence, déboute la caisse de sa demande en confirmation de la décision de la commission de recours amiable, de sa demande en confirmation du montant des cotisations émises , de sa demande en paiement les cotisations restant dues assorties des majorations de retard et de ses demandes en paiement au titre des dépens et des frais non répétibles
• infirme le jugement déféré dans ses dispositions qui la déboutent de sa demande en indemnisation des frais non répértibles et de sa demande en remboursement de la somme de 9619,50 euros indûment versée; statuant de nouveau des chefs infirmés,
- condamne la caisse à lui verser la somme de 9619,50 euros en remboursement des cotisations indûment appelées et réglées
- condamne la caisse au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais non répétibles de première instance • y ajoutant, condamne la caisse à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais non répétibles d’appel , outre les entiers dépens.
Mme Y-X fait valoir :
-l’ article 8 des statuts du régime complémentaire d’assurance vieillesse dont la caisse se prévaut, n’est pas applicable, le désaccord ayant opposé maître C D à maître I-H X ayant conduit uniquement à la mise en place d’une procédure de mésentente de l’article 18 de la loi du 29 novembre 1996 et donc uniquement au retrait de maître X de la SCP D&X et non à une scission
- l’article 11 relatif à la mésentente et à ses conséquences auquel le dit article 8 renvoyait a d’ailleurs été abrogé par l’article 67 la loi n° 2015-990 du 6 août 2017
- l’office dont la selarl X & Associés est titulaire a été créé au mois de juin 2017, de sorte qu’ aucun produit n’a été réalisé antérieurement
- elle était notaire salariée au sein de la la SCP D&X et ne peut en conséquence pas être considérée comme cessionnaire ou ayant droit au sens de l’article 8 des statuts de du régime complémentaire d’assurance vieillesse
- la caisse lui doit le remboursement des sommes qu’elle a du régler à titre conservatoire pour le quatrième trimestre 2017, le deuxième et le troisième trimestre 2018.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant les dispositions de l’article 1er du décret n°49-578 du 22 avril 1949 relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des notaires dans sa version issue du décret n° 2006-1607 du 14 décembre 2006 'Il est institué en sus de la cotisation générale imposée à tous les notaires non salariés en application de l’article L642-1 du code de la sécurité sociale une cotisation complémentaire destinée à financer un régime d’assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire. En aplication de l’article L644-3 du code de la sécurité sociale sont également tenus de cotiser au régime d’assurance vieillesse complémentaire insitué par le présent décret les notaires exerçant les fonctions mentionnées aux 11°,12° ou 23° de l’article L311-3 du même code'
L’article 4 du même décret dans sa version issue du décret n° 2014-1142 du 20 octobre 2004 précise 'Le régime d’assurance vieillesse complémentaire des notaires est établi par les statuts de la section professionnelle des notaires'.
L’article 8 des statuts du régime complémentaire d’assurance vieillesse dans sa version applicable au 1er janvier 2017 portant sur la détermination de l’assiette des cotisations dispose :
' 1- Les cotisations sont assises sur la moyenne des produits de base de l’office des exercices ( n-4 à n-2) dans la limite de trois fois la moyenne des produits de base du notariat sur la même période. Ces produits s’entendent du total des émoluments encaissés ou non, au profit du Notaire pour tous les actes reçus et les services rendus entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année. (…)
2- Pour les notaires exerçcant en société le calcul des cotisations incombant à chaque notaire est assis sur sa quote part dans les bénéfices sur les produits définis au 1-.
Cette quote part doit être indiquée à la Caisse chaque année, à défaut la cotisation est égale au quotient des produits de l’ensemble des Notaires de la société par le nombre de Notaires en exercice membres de la société au premier jour du trimestre.
3- (…)
4- Lorsqu’un notaire quitte la société pour continuer son exercice notarial à la tête de l’office dont il est titulaire, les produits réalisés par la société sont répartis entre ce notaire et la société, au prorata de la part dans les bénéfices de produits du notaire sortant.
En cas de fusion de deux ou plusieurs offices, les cotisations dues sont calculées pendant la durée déterminée au1- en retenant:
• pour les périodes antérieures à la fusion, la totalité des produits réalisés par les offices fusionnés pour les périodes postérieures à la fusion, les produits réalisés par le nouvel office.•
5- En cas de scission d’une société titulaire d’un office en application de l’article 11 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, avec ou sans partage des minutes assortie de la nomination d’un ou plusieurs de ses membres dans un office créé, les cotisations dues sont calculées en retenant les produits réalisés dans l’office tels qu’ils sont définés au 1-, répartis entre tous les anciens associés ou leurs cessionnaires ou ayants droit au prorata de leur quote part dans les bénéfices sur les produits au jour de la scission'.
L’article 11 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 disposait : ' Sous réserve des dispositions de l’article 3 de l’ordonnance du 10 septembre 1817, l’officier public ou ministériel qui, en raison d’une mésentente entre associés, se retire de la société au sein de laquelle il exerce, peut solliciter sa nomination à un office créé à cet effet à la même résidence dans des conditions prévues par le décret particulier à chaque profession, à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de sa nomination en qualité d’officier public ou ministériel associé au sein de cette société. (…) '
Il résulte des dispositions combinées des articles 8 et 11 susmentionnés que la scission prévue au paragraphe 5 de l’article 8 s’entend de la mésentente entre associés.
Il n’est pas discutable, de première part que la mésentente entre les deux associés de la SCP D&X a été constatée et la volonté de M. X de se retirer de la SCP D&X et de demander sa nomination à un office créé à cet effet actée par un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 17 octobre 2016, de deuxième part
constituée pour l’exercice de la profession de notaire a été nommée notaire à la même résidence de Bordeaux (Gironde), office créé, par arrêté du 14 juin 2017; ce dont il résulte que la SCP D&X a bien fait l’objet d’une scission.
La scission de la SCP D&X à la suite de la mésentente entre ses associés étant intervenue au mois de juin 2017, les développements de Mme Y X sur l’abrogation de l’article 11 par l’article 67 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2017 sont inopérants.
Les cotisations au titre du régime complémentaire d’assurance vieillesse étant selon les dispositions de l’article 8 1- 2- susrappelées calculées sur la moyenne des produits de l’étude des exercices n-4 à n-2, et pour les notaires exerçant en société sur la quote part de chacun d’entre eux dans les bénéfices réalisés sur lesdits produits, il est indifférent que Mme Y X, notaire associée au sein de la SELARL X &ASSOCIES dès sa création, n’ait pas été associée au sein de la SCP D&X, qu’elle n’ait pas la qualité de cessionnaire ou d’ayant droit.
Suivant l’attestation établie par maître Bonnemason produite par l’appelante, il a été procédé à un partage des minutes de l’office dont la SCP D&X était titulaire, 40 % d’entre elles étant transférés à la SELARL X &ASSOCIES; il est par ailleurs constant que Mme Y X et M. X, notaires associés, détiennent chacun 50
% des parts de la SELARL X &ASSOCIES.; ce dont il résulte que la CPRN a justement affecté à la SELARL X ASSOCIES 40 % des produits détenus par la SCP D&X et appelé les cotisations de Mme Y X sur 50 % des bénéfices réalisés sur les produits de la SELARL X ASSOCIES, y compris les minutes transférées, soit la somme non discutée dans son montant de 236994 euros.
Il résulte des éléments susmentionnés que la décision de la commission de recours amiable et le montant des cotisations appelées doivent être confirmés et Mme Y X condamnée à payer les cotisations restant dues soit la somme de 2452,89 euros au titre du 3ième trimestre 2017 et la somme de 4349,75 euros au titre du 1er trimestre 2018. La décision déférée est infirmée en conséquence.
Mme Y X, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance la décision déférée étant infirmée de ce chef, et les dépens d’appel et sera en conséquence déboutée des demandes qu’elle a formées au titre de ses frais.
L’équité commande de ne pas laisser à la CPRN la charge des frais non répétibles exposés en première instance et à hauteur d’appel. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure pénale, Mme Y X sera condamnée à lui payer la somme de 4000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent Mme Y X de sa demande en remboursement de la somme de 9619,50 euros et de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’INFIRME pour le surplus; statuant de nouveaux des chefs infirmés et y ajoutant
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable de la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DES NOTAIRES en date du 23 mai 2018
CONFIRME le montant des cotisations émises pour le 3ième trimestre 2017 , le 4ième trimestre 2017, le 1er trimestre 2018 et le 2ième trimestre 2018
CONDAMNE Mme Y X à payer à la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DES NOTAIRES,
- 2452,89 euros au titre des cotisations appelées pour le 3ième trimestre 2017
- 4349,75 euros au titre des cotisations appelées pour le 1er trimestre 2018
- 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme Y X aux dépens de première instance et d’appel
DEBOUTE Mme Y X de la demande qu’elle a formée au titre des frais non répétibles exposés à hauteur d’appel.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1607 du 14 décembre 2006
- Décret n°49-578 du 22 avril 1949
- Décret n°67-868 du 2 octobre 1967
- Loi n°90-1258 du 31 décembre 1990
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de la sécurité sociale.
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