Entrée en vigueur le 5 août 2005
Modifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 art. 2 JORF 5 août 2005
1° Un plan au 1/1 000 000 :
2° Un profil en long schématique (relevé sur carte) ;
3° L'indication de la nature et de la destination des produits qui seront transportés ;
4° L'indication du diamètre, du sectionnement, de la pression maximum en service, du débit maximum horaire dans les différents tronçons et des principales dispositions des installations faisant partie de la conduite et de celles auxquelles elle est reliée ;
5° Un mémoire explicatif décrivant et justifiant, au regard de l'économie générale, les principales dispositions adoptées ;
6° Une note indiquant :
- les investissements prévus pour la construction de l'ouvrage et leur financement ;
- les dépenses annuelles d'exploitation et charges de toute nature ;
- l'échelonnement prévu des travaux et la capacité de transport résultant des différentes phases de la construction ;
- les conditions financières de transport prévues ;
7° Si la demande est présentée au nom d'une société déjà constituée, les statuts de celle-ci ;
8° Eventuellement, tout protocole, accord ou contrat liant l'entreprise à des tiers et relatifs au financement de la construction et à l'exploitation.
9° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement si le coût total de l'ouvrage excède le montant fixé à l'article R. 122-8 du même code.
10° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pour pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.
[…] 1°) annulé les articles 1 er , 2, 3 et 4 de l'arrêt n° 10LY00093 du 23 juin 2011, par lesquels la Cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur sa requête tendant, d'une part, […] Vu le décret n° 59-645 du 16 mai 1959 ;
L'étude d'impact qui, en application de l'article 4 du décret du 16 mai 1959, est jointe à la demande d'autorisation de construire et d'exploiter une conduite d'intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides n'a pas à comprendre d'éléments relatifs aux dépôts d'hydrocarbures desservis par cette conduite, qui font l'objet d'études d'impact spécifiques au titre de la loi du 19 juillet 1976 sur les installations classées et du décret du 21 septembre 1977 pris pour son application. […] Vu l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958, ensemble le décret n° 59-645 du 16 mai 1959 pris pour son application ;