Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emportera reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci aura été immatriculée au registre du commerce.
En outre, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société au registre du commerce emportera reprise de ces engagements par ladite société.
[…] après son immatriculation par une société commerciale des engagements pris en son nom durant sa période de formation, emporte automatiquement décharge des débiteurs initiaux et engagement rétroactif de la société ; qu'en déclarant inopposable au seul motif que la société Staff 3 n'y était pas partie la ratification des engagements des époux X… par la société Parfumerie de l'église, la cour d'appel a violé les articles 5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 26 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 et 6 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ; et alors, d'autre part, […]
[…] il n'est pas démontré à supposer qu'il ait agi pour le compte de cette société en formation, que l'engagement évoqué a été repris par celle-ci dans les conditions des articles L 210-6 du code de Commerce et 26 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 et qu'au contraire elle a fait connaître le 15 juillet 2004 à la STE CSF qu'elle ne se fournirait pas auprès d'elle, étant au demeurant observé que le contrat du 09 novembre 1999 ne comportait aucune obligation d'approvisionnement exclusif ou non, et, d'autre part, […]
[…] Par jugement du 12 septembre 2002, le tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations sur les conséquences de l'application au présent litige des dispositions des articles L 210-6 alinéa 2 du Code de Commerce et 26 du décret n°67-236 du 23 mars 1967.
Dans une espèce où une contribuable contestait les droits complémentaires et supplémentaires mis à sa charge pour non-respect de l'engagement visé à l'article 1115 du code général des impôts (CGI) en faisant valoir qu'elle avait pris par erreur dans l'acte d'acquisition cet engagement ainsi que la qualité de marchand de biens. La contribuable demandait à ce qu'il soit procédé, sur ce point, […] le jugement du tribunal ne justifie pas la restitution de ces droits de mutation à la ville dont elle était l'«émanation» et qui se prévalait de l'exonération prévue à l'article 1042 du CGI alors que l'acte soumis à la formalité mentionnait que l'acquéreur était l'association. […] , art. 26, […]
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