Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Modifié par : Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 - art. 2 () JORF 5 mai 2002
La durée des autorisations prévues à l'alinéa précédent ne peut être supérieure à un an, quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus, le directeur général peut être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant.
Le directeur général peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application des alinéas précédents.
Si les cautions, avals ou garanties ont été données pour un montant total supérieur à la limite fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance, à moins que le montant de l'engagement invoqué n'excède, à lui seul, l'une des limites fixées par la décision du conseil d'administration prise en application de l'alinéa 1er ci-dessus.
Les articles 98 alineas 4 et 128 de cette loi et les articles 89 et 113 de son decret d'application organisent un systeme complexe d'autorisation annuelle au benefice du president du conseil d'administration (ou du directoire) dans la limite d'une part d'un montant global et eventuellement d'autre part d'un montant specifique par engagement. […]
Lire la suite…[…] Considérant que l'article L 225-35 du code de commerce stipule dans son dernier alinéa que : ' les cautions, avals et garanties données par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l'objet d'une autorisation du conseil d'administration dans les conditions fixées par décret ' ; que l'article 89 du décret du 23 mars 1967 dispose que ' le conseil d'administration peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe , autoriser le directeur général à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société. Cette autorisation peut également fixer, par engagement, un montant au-delà duquel la caution, l'aval ou la garantie de la société ne peut être donné. ' ;
[…] Attendu qu'il convient également et surabondamment de relever que ledit engagement n'aurait de toute façon pas pu être conclu pour une durée excédant une année et ce, au visa des dispositions de l'article 89 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 prévoyant précisément qu'un conseil d'administration ne puisse donner une autorisation à son représentant de se porter caution que pour une durée d'une année,
[…] Elle ajoute que l'engagement souscrit par M. X constitue une obligation de résultat assimilable aux garanties et cautions pour lesquels l'art. 98 de la loi du 24 juillet 1966 exige une autorisation du conseil d'administration, que faute d'avoir respecté les exigences de ce texte et de l'art. 89 du décret du 23 mars 1967, la garantie de paiement figurant dans le contrat du 15 mars 1983 est nulle et inopposable à B et Maury.