Confirmation 31 mai 1989
Rejet 18 juin 1991
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 31 mai 1989, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 9999 |
Sur les parties
| Parties : | S.A. Chaffoteaux et Maury, Tenec, SARL WORWAG |
|---|
Texte intégral
Cour d’appel de Paris.
Chambre 3 section B
31 Mai 1989
SARL G / S A B ET MAURY
La Cour. Faits et procédure.
La S.A. B et Maury est une société ancienne (créée en 1917) dont l’objet est principalement la production et la commercialisation de chauffe-eau à gaz et électrique, de chauffe-bain à gaz et chaudières murales à gaz et des éléments modulaires de chauffage. Dans les années 1980 elle formait avec plusieurs filiales françaises et étrangères un groupe important dans ce secteur économique.
La concurrence étant très développée sur ce marché elle a décidé, en 1982, de poursuivre une diversification d’activité déjà amorcée précédemment.
C’est ainsi qu’a été créée le 1 er janvier 1982, la SARL Tenec, filiale de B et Maury dont l’objet social était « la conception et la construction de bâtiments, la fabrication et la vente de composants industriels » et plus spécialement l’exploitation d’un brevet relatif à « un procédé de bâtiments sur la trame d’une structure modulaire ».
B et Maury détenait 100 % du capital de Tenec fixé à l’origine à 100 000 F, M. X président-directeur général de B et Maury était également gérant de Tenec.
La société Tenec et la société B et Maury, qui se portait garante de sa filiale, ont conclu en août 1982 avec les sociétés algériennes Sonatrach et S.N.S. trois marchés portant sur la construction de 1 000 maisons individuelles sur trois sites distincts dans le Sud algérien :
800 logements à Hassi Rmel.
100 logements à Laghouat.
100 logements à Ghardaia.
La société Tenec a eu recours pour la mise en oeuvre de ces chantiers à divers fournisseurs.
C’est ainsi qu’à la fin de l’année 1982 elle entrait en contact avec la société de droit allemand G, spécialisée dans le revêtement de murs. Celle-ci adressa à Tenec le 9 décembre 1982 le descriptif général d’une commande envisagée. Le 5 janvier 1983 la société allemande a fait parvenir « pour le compte de sa filiale française peinture G à Sarreguemines » une offre de produits de revêtement qui avait été préalablement annotée par un cadre technicien de B et Maury, M. Y.
Le 15 mars 1983, Tenec a envoyé à G France un contrat conmmande N CC 16135 pour la fourniture de la peinture intérieure et extérieure pour 900 logements environ selon dispositions
contractuelles portant 6 titres. Cinq d’entre eux concernent : les descriptif, bordereau de prix, mise à la disposition et conditionnement, conditions financières ainsi que conditions diverses. Le titre 5 est dénommé « garantie de paiement par C.M. ». Le contrat a été exécuté par G qui s’est trouvée créancière de la société Tenec pour 3 288 433,59 F.
Le 19 avril 1989 le Tribunal de commerce de Paris a prononcé la suspension provisoire des poursuites de B et Maury et de 6 filiales du groupe dont Tenec désignant Me Z, notamment en qualité de curateur de cette dernière société. Cette situation était la conséquence des difficultés techniques et de financement rencontrées par Tenec pour l’exécution du marché algérien qui mettait ainsi en péril une grande partie du groupe B et Maury. La société Tenec n’ayant pas été en mesure d’exécuter le plan d’apurement du passif qu’elle avait obtenu, a été placée en redressement judiciaire le 13 septembre 1985.
La société G a produit au passif de cette procédure collective pour le montant de la créance ci-dessus spécifiée et a été admise et inscrite au passif Tenec pour la somme de 3 288 433,59 F à titre chirographaire.
La société G a, en outre, effectué dès la fin de l’année 1984 plusieurs démarches pour obtenir paiement de sa créance par B et Maury – dont le plan d’apurement du passif était en cours d’exécution – sur le fondement de la garantie de paiement qui lui avait été consentie sous la signature du président-directeur général de cette société, M. X. Me Z, commissaire à l’exécution du plan de B et Maury ayant dans une lettre du 20 juin 1985, fait connaître à G « qu’il avait demandé une consultation portant sur la validité de l’engagement souscrit par le président-directeur général de B et Maury sans que conformément à la législation en vigueur le conseil d’administration l’ait expressément autorisée
», la société G, par acte du 20 janvier 1986 a fait assigner la société B et Maury et Me Z és qualité en paiement de sa créance, B et Maury étant prise en qualité de « caution » de Tenec.
Pour s’opposer à cette demande B et Maury et Me Z ont fait valoir que l’engagement portant en intitulé « garantie de paiement » n’était pas un cautionnement mais une obligation de faire qui pouvait s’exécuter de diverses manières constituant cependant une garantie qui devait être soumise à l’autorisation prévue par l’art. 98 de la loi du 24 juillet 1966.
Ils affirmaient que M. X n’ayant pas été muni de cette autorisation, l’engagement souscrit par lui était inopposable à la société.
Par le jugement déféré, le Tribunal a constaté que, faute d’autorisation préalable, à cet effet M. X n’avait pas le pouvoir d’engager la société B et Maury, que l’acte souscrit soit qualifié de cautionnement ou de garantie, qu’ainsi, la société G qui ne pouvait valablement se prévaloir de la théorie du mandat apparent alors qu’elle aurait dû s’assurer de l’habilitation de M. X, devait être déboutée de ses demandes.
La société appelante ne reprend pas devant la Cour les moyens développés par elle en première
instance.
Elle soutient qu’aussi bien dans la négociation que la conclusion et l’exécution du contrat litigieux B et Maury s’est comportée comme son véritable cocontractant aux côtés de sa filiale Tenec, qui se trouvait en état de totale dépendance par rapport à elle.
Elle en déduit que B et Maury est solidairement tenue à son égard, la solidarité étant de règle en matière commerciale entre codébiteurs d’une même obligation.
Quant à l’engagement particulier de B et Maury elle prétend qu’il peut simplement impliquer pour son signataire un apport de fond en compte courant ou en capital ayant pour effet de maintenir ou de reconstituer les facultés financières de sa filiale et n’a pas comme tel à être autorisé. Elle soutient qu’il est donc parfaitement opposable à B et Maury qui ne l’a pas exécuté.
Elle demande à la Cour de constater qu’il existe entre B et Maury et sa filiale Tenec une obligation solidaire renforcée par l’engagement pris par B et Maury pour le compte de Tenec qui a « accru le crédit de cette dernière ».
La société G sollicite en conséquence, par infirmation du jugement déféré, la condamnation de B et Maury à payer en principal la somme de 3 559 623 F, les intérêts au taux légal, avec possibilité de participer aux répartitions passées et à venir prévues par le plan d’apurement de la société B et Maury.
Elle demande encore la condamnation de B et Maury et Me Z à lui verser la somme de 200 000 F à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier qui a résulté pour elle de la carence de la société B et Maury ainsi que celle de 100 000 F par applications de l’art. 700 nouv. C. pr. civ.
Me Z, intimé en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société B et Maury, sollicite sa mise hors de cause le plan ayant été exécuté.
La société B et Maury, intimée, soutient que la constitution d’un groupe de sociétés n’a pas pour conséquence de faire perdre aux sociétés qui le composent leur autonomie, qu’elle n’a pas à répondre des dettes de sa filiale et que, n’ayant pas la qualité d’acheteur, elle ne peut être tenue à l’égard de G par l’application de la règle de solidarité commerciale.
Elle ajoute que l’engagement souscrit par M. X constitue une obligation de résultat assimilable aux garanties et cautions pour lesquels l’art. 98 de la loi du 24 juillet 1966 exige une autorisation du conseil d’administration, que faute d’avoir respecté les exigences de ce texte et de l’art. 89 du décret du 23 mars 1967, la garantie de paiement figurant dans le contrat du 15 mars 1983 est nulle et inopposable à B et Maury.
La société intimée conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société G au paiement de la somme de 50 000 F au titre de l’art 700 nouv. C. pr. civ. il estime que
la société G doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La société appelante a fait parvenir à la Cour une note en délibéré par laquelle elle réitère sur des points particuliers l’argumentation développée dans ses conclusions.
Cela étant exposé, la Cour.
Sur la mise hors de cause de Me Z:
Considérant que Me Z, commissaire à l’exécution du de la société B et Maury, justifie par la mention suivante portée au registre du commerce et des sociétés « que le plan de redressement économique et financier de sociétés B et Maury et Scanem a été exécuté selon sa forme et teneur: mention autorisée par ordonnance du président du Tribunal de commerce de Paris du 12 octobre 1987 », qu’il doit donc être mis hors de cause ;
Sur la solidarité commerciale entre codébiteurs invoquée par G:
Considérant que le contrat litigieux dont la première page est dactylographiée sur papier à en-tête de la société Tenec « 52-56, […], […], 201 535 F» est intitulé contrat commande n° CC 16/135 pour la fourniture, par G S.A.R.L., de la peinture intérieure et extérieure, pour 900 logements environ ; qu’il est paraphé à la fois par M. X. gérant de la S.A.R.L. Tenec et M. Y, cadre technique de B ayant participé aux négociations, que la dernière page indique bien qu’il est conclu entre Tenec et G sous la double signature pour Tenec et MM. X et Y et pour G et M. F G ; que seul le titre V intitulé garantie de paiement par B et Maury est rédigé sur papier à en-tête B et Maury, siège social […] et signé par le seul M. X en qualité de président-directeur général de B et Maury et non paraphé par M. Y ;
Considérant que la société G prétend trouver dans les circonstances qui ont précédé ou suivi la signature de cette convention et, dans une certaine mesure, dans la conclusion du contrat lui-même, la preuve que la société B et Maury a joué un rôle prééminent, lui conférant la qualité de débiteur solidaire de sa filiale Tenec ;
Considérant qu’il est exact que M. Y a participé activement à la négociation du projet de contrat précédant le contrat commande du 15 mars 1983; qu’il a adressé le 8 février 1983 un télex portant indicatif Chafo sollicitant notamment les premières livraisons, que le 27 avril, il a réclamé la garantie décennale pour les pavillons Tenec et enfin, le 25 janvier 1984 exprimé certaines réclamations sur papier à entête B et Maury: Mais considérant que M. Y n’a jamais tenté de faire croire à G qu’il était investi d’un pouvoir de représentation de la société B et Maury, que sa carte professionnelle versée aux débats par G indique seulement « Ingénieur Esme, chef du département achat B et Maury » que ce document ne laisse aucun doute sur le rôle que pouvait tenir M. Y qui a été celui d’un technicien conseil aux côtés de la filiale Tenec ;
Considérant que les responsabilités prises par M. Y ne sont pas exactement celles alléguées par G ; qui convient d’observer en particulier que si l’original de l’avant contrat du 5 janvier 1983 a bien été annoté par lui et une photocopie paraphée, le destinataire de ce document demeurait la société Tenec qui seule pouvait en accepter les termes définitifs ;
Considérant encore que si le télex du 8 février 1983 porte bien la référence Chafo, elle est suivie du n° 201 535 F qui est celui de la société Tenec tel que figurant au contrat de fournitures el non du n° 250 882 qui est celui de la société B et Maury ;
Considérant que la lettre du 27 avril 1983, signée Y, est certes rédigée sur papier à en-tête B et Maury mais rappelle qu’il s’agit d’une garantie afférente aux pavillons Tenec: que ces éléments d’appréciation dont la réunion n’est pas négligeable, ne sont cependant pas suffisants pour caractériser la qualité de cocontractant de B et Maury alors que M. X, son président-directeur général, qui avait seul le pouvoir de représenter cette société n’a contracté en son nom qu’une seule obligation dans le contrat du 15 mars 1983, celle de garantie de paiement de Tenec: Considérant qu’il est en outre constant que la livraison a été faite par G à Tenec, les billets à ordre ont été souscrits en paiement par Tenec (sauf l’un d’entre eux qui porte le cachet de B et Maury), la facturation a été faite au nom de Tenec, la garantie de bonne fin a été fournie à Tenec, le paiement partiel a été effectué par Tenec ; Considérant, par ailleurs, que la garantie de paiement de B et Maury a été exigée par G pour pallier une absence de garantie bancaire que Tenec n’a pu obtenir, que ce n’est pas la société B et Maury qui a pris l’initiative de cet engagement pour « inciter G à contracter » ou afin de tenter que ne soit pas reconnu son engagement solidaire comme le soutient à tort la société appelante ;
Considérant encore que la qualité de codébiteur de B et Maury, solidaire de Tenec ne peut davantage être induite du fait que les fournitures, objet du contrat litigieux, étaient destinées à des clients communs de Tenec et B et Maury: aucune clause des marchés algériens ne prévoyant dans quelles conditions seraient conclus les contrats avec les fournisseurs ; Considérant en définitive que l’ensemble des éléments de fait ou de droit invoqués par la société G ne sont pas suffisamment probants pour établir que la société B et Maury a manifesté l’intention de s’engager ou voulu le faire croire, au même titre que sa filiale ce qui impliquerait qu’elle soit solidairement tenue de la dette dont la nature est commerciale ; qu’au contraire, le seul engagement non équivoque pris dans le contrat par B et Maury sous la signature de son président-directeur général est une garantie de paiement formulée sous forme de lettre de confort,
Considérant que si la qualité de codébiteur solidaire de B et Maury ne résulte ni du contrat lui-même ni des circonstances de fait qui l’ont entouré, il convient cependant de rechercher si les liens existants entre les deux sociétés ne justifieraient pas que B et Maury soit solidairement tenue des dettes de sa filiale;
Sur la solidarité commerciale entre sociétés d’un même groupe :
Considérant qu’il est admis que malgré les liens étroits pouvant exister entre une société mère et sa filiale, celle-ci est juridiquement distincte des personnes physiques ou morales qui la composent et cela malgré l’importance de la participation que la société mère peut détenir dans le capital de sa filiale ou l’existence de dirigeants communs :
Considérant que ce principe de l’autonomie de la personne morale, a pour conséquence que mère et filiale ne répondent pas des dettes l’une de l’autre, la dualité des personnes morales fait que les dettes sont propres à chacune et que les dettes de l’une ne sont pas opposables à l’autre, qu’ainsi la circonstance que la société Tenec ait eu le même dirigeant M. X, que B et Maury qui détenait 100 % de son capital, l’intervention d’un salarié de B et Maury au profit de Tenec (M. Y) ne sont pas suffisants pour marquer la personnalité de Tenec qui avait un objet social complètement différent de celui de B et Maury: que les dénominations de ces deux sociétés, tout à fait distinctes, ne pouvaient abuser les tiers et que le fait qu’elles aient appartenu à un même groupe soumis à une stratégie économique commune ne saurait, en l’absence de fraude, faire disparaître l’autonomie de la personne morale de chacune d’entre elles;
Considérant que la fraude suppose, pour être établie, que « les fondateurs de la société aient eu pour but non seulement de faire paraître réel ce qui ne l’est point mais de tourner la loi et de léser, ce faisant, un intérêt protégé », que tel n’est pas le cas en l’espèce, la société B et Maury ayant créé la société Tenec pour exercer une activité différente de la sienne à une époque où les difficultés économiques imposaient la recherche de nouveaux marchés et ce, sous une raison sociale absolument différenciée, les comptabilités des deux sociétés demeurant également distinctes ;
Considérant que la société Tenec ne peut davantage constituer une société fictive, la fictivité exigeant un haut degré de confusion établissant « une véritable identité extérieure », au point que les partenaires de celle-ci aient pu croire qu’elles formaient une personne morale unique; que d’ailleurs, ces critères de société fictive ou de façade ajoutés à la confusion de leurs patrimoines sont ceux retenus en matière de procédure collective pour prononcer la liquidation de plusieurs sociétés sous une masse commune ;
Considérant qu’il convient de relever que si plusieurs procédures collectives ont été ouvertes à l’égard de sociétés du groupe B et Maury, le Tribunal de commerce qui n’a pas manqué de recueillir toutes informations sur la situation à la fois du groupe et des sociétés le composant n’a pas, en particulier, prononcé l’extension du règlement judiciaire de la société Tenec à la société B et Maury, ce qu’il n’eût pas manqué de faire si la première n’était pas restée un sujet de droit disposant d’un patrimoine propre et non confondu avec d’autres ;
Considérant en définitive, que G ne pouvait légitimement croire que son cocontractant et
la société mère de celui-ci ne constituaient en réalité qu’une même entreprise, les dettes de l’une étant alors également celles de l’autre, qu’ainsi la demande de G ne peut trouver son fondement sur une prétendue solidarité commerciale ayant existé entre sociétés d’un même groupe :
Sur la nature juridique de l’engagement figurant sous le titre V du contrat commande CC 16/135:
Considérant que les termes de « cette garantie de paiement » par B et Maury sont les suivants : « notre filiale la société Tenec, S.A.R.L. au capital de 100 000 F dont le siège social est […], […] est conduite à passer commande auprès de votre entreprise de fournitures de peinture pour 900 pavillons enviro n». La société Tenec est filiale à 100% de B et Maury. Nous vous assurons que nous ferons de toute manière le nécessaire afin que notre filiale maintienne ses engagements envers vous de sorte que la commande citée ci-dessus soit honorée dans les délais et conditions prescrits. Par ailleurs, nous nous engageons à vous communiquer toutes modifications qui surviendraient dans le capital de notre filiale. Fait à Montrouge, le 15 mars 1983 » Suivait la signature de M. H X au-dessus de la mention président-directeur général ;
Considérant que la société G estime que c’est à tort qu’elle a soutenu en première instance que cet engagement de garantie était assimilable à un cautionnement ;
Considérant qu’elle prétend devant la Cour que B et Maury s’est engagée en qualité d’associé, non à satisfaire à l’obligation de Tenec au cas de défaillance de cette dernière, mais au contraire à tout faire afin que « sa filiale maintienne ses engagements envers son cocontractant G », qu’ainsi B et Maury se serait engagée, selon G. à prendre toutes mesures utiles et nécessaires pour que le débiteur Tenec ne soit pas défaillant que cet engagement impliquerait d’après G un apport en compte courant ou en capital ayant pour effet de maintenir ou de reconstituer les facultés financières de la filiale et de lui permettre ainsi d’honorer sa dette : que de tels engagements d’une société mère d’apporter des fonds sous quelque forme que ce soit à sa filiale ne sauraient être assimilés aux cautions, avals et garantie visés à l’art. 98 de la loi du 24 juillet 1966 ; qu’ainsi B et Maury, qui n’a pris aucune des mesures précitées, serait en raison de sa carence tenue de payer la dette de sa filiale ;
Mais considérant que si l’engagement litigieux, qui constitue une lettre de confort ou d’intention ne comporte pas expressément l’obligation de la société B et Maury de se substituer à sa filiale ce qui constituerait un engagement assimilable à un cautionnement, il n’en demeure pas moins qu’il est la manifestation de la volonté de la société mère de venir en aide au débiteur pour éviter sa défaillance et, s’il n’a pu l’empêcher, pour payer à sa place ; qu’il s’agit ainsi d’une obligation contractuelle de faire, pouvant aller jusqu’à l’obligation de résultat ;
Considérant que cet engagement, qui n’a pas le caractère automatique du cautionnement, aurait donc pu être exécuté, ainsi que le développe la société G, par des apports en compte
courant ou en capital, mais aussi pour le paiement de la dette de Tenec, défaillante par B et Maury exécutant alors la « garantie de paiement » stricto sensu ;
Considérant que l’engagement contracté par Tenec pouvant aller jusqu’au paiement à la place de sa filiale constitue bien une garantie telle que prévue par l’art. 98 de la loi précitée qu’il ne s’agit pas en effet, d'« engagement d’associé » mais d’un engagement pris par une personne morale autonome (la société mère) qui garantit une autre personne morale (la filiale) en faveur d’un tiers (société G) ;
Considérant que pour souscrire un tel engagement M. X. président-directeur général de B et Maury devait être autorisé par son conseil d’administration ;
Considérant à cet égard qu’on été versés aux débats deux extraits de délibérations du conseil d’administration de B et Maury, que la première de ces délibérations en date du 21 juin 1982 avait conféré à son président le pouvoir de fournir des contre-garanties aux banques qui délivreraient des cautions de restitution d’acomptes et de bonne fin des travaux, que par la seconde du 28 juin 1983 (qui en tout état de cause étant postérieure à l’engagement litigieux ne pouvait le ratifier) le conseil d’administration se référant explicitement à sa précédente délibération du 21 juin 1982 a constaté que l’autorisation ci-dessus spécifiée avait été utilisée pour deux autres entreprises Kazed et Comasud ;
Considérant qu’aucune de ces assemblées n’a conféré à M. X le pouvoir d’engager sa société dans les termes d’une lettre d’intention qui pouvait aller jusqu’à l’obligation de payer aux lieu et place de la filiale de celle-ci ;
Considérant, dans ces conditions, que l’engagement souscrit par M. X, président-directeur général de B et Maury, est inopposable à cette société faute d’autorisation préalable : Considérant en définitive que les demandes de la société G doivent être rejetées tant sur le fondement d’une solidarité commerciale qui n’est pas démontrée que sur celui de l’engagement pris par M. X en qualité de président directeur général de B et Maury qui n’est pas opposable à celle-ci :
Sur les demandes accessoires :
Considérant que la société G demande une somme de 200 000 F à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier qui est résulté pour G de la carence de la société B et Maury ;
Considérant que la société G n’apporte aucune précision en ce qui concerne la faute qu’aurait pu commettre la société B et Maury elle-même, que sa demand dommages-intérêts ne saurait prospérer ;
Considérant que, succombant dans ses prétentions, elle peut davantage prétendre au bénéfice de l’art. 700 nou pr. civ. ;
Considérant qu’il y a lieu d’allouer sur ce fondement à la sociá té B et Maury une
somme de 10 000 F; Par ces motifs Met hors de cause Me Z en sa qualité de Commissaire au plan de la société B et Maun confirme le jugement déféré ; y ajoutant : déboute la société G de ses demandes de dommages-intérêts et de remboursement de frais irrépétibles ; condamne la société Wor. wag à payer à la société B et Maury la somme de 10 000 F sur le fondement de l’art. 700 nouv. C. pr. civ.: la condamne aux dépens. M. C et Mme D, cons. – Mes E, J.-F. J, av. ; S.C.P. K-L et S.C.P. VARIN. PETIT, avoués.
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