Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Modifié par : Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 - art. 27 () JORF 12 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 750.000 euros, le montant du capital à représenter en application de l'alinéa précédent est, selon l'importance dudit capital, réduit ainsi qu'il suit :
4 % pour les 750.000 premiers euros ;
2,50 % pour la tranche de capital comprise entre 750.000 et 7.500.000 euros ;
1 % pour la tranche de capital comprise entre 7.500.000 et 15.000.000 euros ;
0,50 % pour le surplus du capital.
La demande est accompagnée du texte des projets de résolution qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.
Lorsque le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au conseil d'administration ou de surveillance, il est accompagné des renseignements prévus au 5° de l'article 135.
Les auteurs de la demande justifient de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée par l'inscription des titres correspondants soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. Ils transmettent avec leur demande une attestation d'inscription en compte.
L'examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d'une nouvelle attestation justifiant de l'enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
. - La question posee par l'honorable parlementaire se refere a l'article 160 de la loi du 24 juillet 1966, qui comporte les dispositions suivantes : « L'ordre du jour des assemblees est arrete par l'auteur de la convocation. […] Celui-ci pourra reduire le pourcentage exige par le present alinea lorsque le capital social excedera un montant fixe par ledit decret ». […] En application de ces dispositions, l'article 128 du decret du 23 mars 1967 abaisse la proportion de 5 p 100 pour les societes dont le capital est superieur a 5 millions de francs. […]
Lire la suite…[…] W M-N D Mademoiselle I D Mademoiselle B D Madame L V D Aux fins de comparaître devant ce Tribunal pour s'entendre et voir : Vu l'article 1134 du Code Civil, Vu les statuts de la société, Vu les articles 128 à 131 du décret n° 67-236 du 23 Mars 1967 Recevoir Madame A D, W Y D, W Z J en leurs demandes fins et conclusions, les y déclarant bien fondés, Dire que le PV du Conseil d'Administration de la société PLAISANCE ET SANTE en date du 15 Juillet 2010 est entaché de nullité,
[…] Vu l'article 1134 du Code Civil, Vu les statuts de la société, Vu les articles 128 à 1313 du Décret N°67-236 du 23 mars 1967, — Récevoir M me K H, Monsieur A H, Monsieur E H en leurs demandes, fins et conclusions, les y déclarant bien fondés, — Dire que le PV du Conseil d'Administration de la Sté PLAISANCE ET SANTE en date du 15 juillet 2010 est entaché de nullité,
[…] — condamné in solidum Messieurs X et BAlexandre F et AB S et A F aux entiers dépens. Par déclaration du 2 février 2011, Madame E F et Messieurs Y et D F ont relevé appel de cette décision. Dans leurs conclusions déposées le 2 mai 2011, ils demandent, vu l'article 1134 du Code civil , les statuts de la société et les articles 128 à 131 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 de : — infirmer le jugement en ce qu'il retient pour irrecevable l'action de Monsieur D F, confirme la validité de la désignation de Monsieur AM- AF F en qualité de président du conseil d'administration de la société PLAISANCE ET SANTE et rejette la désignation d'un administrateur provisoire,
On sait que les plus-values à long terme résultant de la cession de titres de participation relèvent du régime prévu par l'article 219, I-a quinquies du CGI (taxation au taux de 0 % de la plus-value et, […] L'administration fiscale a toutefois remis en cause la qualification de titres de participation des titres Suez et a soumis l'intégralité de la plus-value au taux de droit commun. […] Le niveau de sa participation dans la société Suez lui permettait en effet de demander l'inscription d'une résolution aux assemblées générales, en application des dispositions combinées des articles L. 225-105 du code de commerce et 128 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales. […]
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