Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article R225-71 du Code de commerce
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 128 (M), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 128 (Ab)
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1466 du 8 décembre 2014 - art. 2
La demande d'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour de l'assemblée, par des actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, est adressée au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécommunication électronique.
Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 750 000 euros, le montant du capital à représenter en application de l'alinéa précédent est, selon l'importance de ce capital, réduit ainsi qu'il suit :
a) 4 % pour les 750 000 premiers euros ;
b) 2,50 % pour la tranche de capital comprise entre 750 000 et 7 500 000 euros ;
c) 1 % pour la tranche de capital comprise entre 7 500 000 et 15 000 000 euros ;
d) 0,50 % pour le surplus du capital.
La demande d'inscription d'un point à l'ordre du jour est motivée.
La demande d'inscription de projets de résolution est accompagnée du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.
Lorsque le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au conseil d'administration ou de surveillance, il est accompagné des renseignements prévus au 5° de l'article R. 225-83.
Les auteurs de la demande justifient, à la date de leur demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée par l'inscription des titres correspondants soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier. Ils transmettent avec leur demande une attestation d'inscription en compte.
L'examen du point ou de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d'une nouvelle attestation justifiant de l' inscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Commentaires
L. 225-105, al. 2) sous réserve qu'elle soit motivée (C. com. art. R. 225-71 al. 7). La liste de ces « points » devra figurer dans les documents informatifs adressés aux actionnaires (C. com. art R. 225-83 al. 4) et être jointe aux formules de procuration qui leur sont adressées (C. com. art. R. 225-81 al. 3).
Lire la suite…Décisions
[…] Par conclusions développées à l'audience du 8 décembre 2016, SOLOCAL nous demande de : Vu les articles 31,32-1, 122, 872 et 873 du code de procédure civile, Vu l'article 1240 du code civil, Vu les articles L.225-105 R.225-69, R.225-71, R.225-73-1, R.225-74 du code de commerce, In limine litis, – - Constater l'absence de motivation de l'assignation, – - En conséquence, prononcer la nullité de l'assignation, A titre principal, – - Constater l'absence d'intérêt à agir des demandeurs, – - En conséquence, prononcer l'irrecevabilité de l'assignation, A titre subsidiaire,
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[…] Y le dénombrement et la collecte de chacune des 21 demandes d'inscription à l'ordre du jour et l'identification pour chacune, le constat de l'absence ou de la présence de la fiche personnelle de candidature requise à l'article R 225-71 et R 225-72 du Code de Commerce, pour dire la validité ou leur invalidité à titre de liste de candidatures à l'élection au conseil d'administration auquel la résolution 10 invite à procéder en assemblée générale,
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3. Cour d'appel d'Angers, Chambre commerciale, 31 mai 2011, n° 11/00847
[…] Etant observé que les actionnaires pourront, en conformité avec les dispositions de l'article 225-105 alinéa 2 du code de commerce, et dans les conditions prévues à l'article R 225-71 du même code, faire inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée tout projet de résolution qui leur paraît conforme à l'intérêt social, sans qu'il soit besoin, faute de démonstration effective de leur part d'une quelconque paralysie préjudiciable à la vie de l'entreprise, de recourir à la nomination d'un administrateur ad'hoc à cette même fin.
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