Entrée en vigueur le 16 février 2026
Modifié par : Décret n°2026-94 du 13 février 2026 - art. 4
La demande d'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour de l'assemblée, par des actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, est adressée au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécommunication électronique.
Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 750 000 euros, le montant du capital à représenter en application de l'alinéa précédent est, selon l'importance de ce capital, réduit ainsi qu'il suit :
a) 4 % pour les 750 000 premiers euros ;
b) 2,50 % pour la tranche de capital comprise entre 750 000 et 7 500 000 euros ;
c) 1 % pour la tranche de capital comprise entre 7 500 000 et 15 000 000 euros ;
d) 0,50 % pour le surplus du capital.
La demande d'inscription d'un point à l'ordre du jour est motivée.
La demande d'inscription de projets de résolution est accompagnée du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.
Lorsque le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au conseil d'administration ou de surveillance, il est accompagné des renseignements prévus au 5° de l'article R. 225-83.
Les auteurs de la demande justifient, à la date de leur demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée par l'inscription des titres correspondants soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier , soit, le cas échéant, dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé en application du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE. Ils transmettent avec leur demande une attestation d'inscription en compte ou, le cas échéant, une attestation d'inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé en application du règlement (UE) 2022/858 précité.
L'examen du point ou de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d'une nouvelle attestation justifiant de l' inscription des titres dans les mêmes comptes au cinquième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
R 22-10-28, I. modif. par D. n° 2023-421, art. 2, 5°). Pour mémoire, l'article R 225-86 alinéa 1er prévoit qu'il est justifié du droit de participer aux assemblées générales par l'inscription des titres au nom de l'actionnaire, au jour de l'assemblée générale, dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé. […] R 228-71 al. 1er modif. par D. n° 2023-421, art. 2, 4°). […] art. 2, 2°) et de la possibilité d'inscrire un point ou un projet de résolution à l'ordre du jour (C. com. art. […] R 225-71 modif. par D. n° 2023-421, art. 2, 1°). […] L 225-103-1, L 22-10-38 ; art. R 225-61-2 et R 225-61-3). […]
Lire la suite…Entrée en vigueur : 16 février 2026 Textes de référence : articles R . 22-10-28, […] II et IV et R. 225-71 , […] du code de commerce Dispense d'envoi individuel des documents préparatoires à l'assemblée générale s'ils sont disponibles sur le site internet A compter des assemblées convoquées à partir du 16 février 2026, […] dès lors que ces documents sont mis à disposition sur leur site internet. […] Entrée en vigueur : 16 février 2026 Textes de référence : articles R. 225 -76 et R. 225 -88 du code de commerce Convocation et envoi de la […]
Lire la suite…[…] la question de la révocation des administrateurs en place ou de certains d'entre eux et le vote sur les candidatures de nouveaux administrateurs ; que cette mesure ne se justifie pas puisque ainsi que rappelé plus haut, une assemblée générale chargée d'approuver les comptes doit être tenue au plus tard le 30 septembre 2013, comme cela est mentionné sur l'ordonnance rendue le 2 juillet 2013 par Monsieur le Vice-Président du tribunal de commerce de Marseille et qu'il appartient aux associés de se conformer aux prescriptions des articles L 225-17 et suivants, R 225-61 et suivants du Code de Commerce et plus particulièrement aux articles R 225-71, R
[…] *Vu les articles L.225-104 et L.225-105 du code de commerce, *Vu les articles R.225-71 et suivants du code de commerce, […] Monsieur A Y et Monsieur X Z invoquent les dispositions des articles L. 205-105, R. 225-71 et R. 225-72 du Code de Commerce, ainsi que l'article 33 des statuts de la société DA24 CONCEPT pour soutenir que l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 août 2014 doit être déclarée nulle.
[…] Vu les articles L. 225-105, L. 233-8, L. 235-2-1, R. 225-69, R. 225-71, R. 225-73, R. 225- 73-1, R. 225-74 et R. 225-106-1 du code de commerce, […]
– Article 3, point 1 – Notion de “données à caractère personnel” – Article 3, point 6 – Notion de “pseudonymisation”. […] – Article 3, point 1 – Notion de “données à caractère personnel” – Article 3, point 6 – Notion de “pseudonymisation”. […] R225-71 du Code de commerce (2026-02-15) (Code de Commerce (MAJ)) [6/5/2026] : La demande d'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour de l'assemblée, par des actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, est adressée au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécommunication électronique. […] 294, paragraphe 2, […]
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