Article R225-71 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 128 (Ab), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 128 (M)

Entrée en vigueur le 3 juin 2023

Modifié par : Décret n°2023-421 du 31 mai 2023 - art. 2

La demande d'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour de l'assemblée, par des actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, est adressée au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécommunication électronique.

Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 750 000 euros, le montant du capital à représenter en application de l'alinéa précédent est, selon l'importance de ce capital, réduit ainsi qu'il suit :

a) 4 % pour les 750 000 premiers euros ;

b) 2,50 % pour la tranche de capital comprise entre 750 000 et 7 500 000 euros ;

c) 1 % pour la tranche de capital comprise entre 7 500 000 et 15 000 000 euros ;

d) 0,50 % pour le surplus du capital.

La demande d'inscription d'un point à l'ordre du jour est motivée.

La demande d'inscription de projets de résolution est accompagnée du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.

Lorsque le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au conseil d'administration ou de surveillance, il est accompagné des renseignements prévus au 5° de l'article R. 225-83.

Les auteurs de la demande justifient, à la date de leur demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée par l'inscription des titres correspondants soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier , soit, le cas échéant, dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé en application du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE. Ils transmettent avec leur demande une attestation d'inscription en compte ou, le cas échéant, une attestation d'inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé en application du règlement (UE) 2022/858 précité.

L'examen du point ou de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d'une nouvelle attestation justifiant de l' inscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

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Entrée en vigueur le 3 juin 2023
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Commentaires4


Association Nationale des Sociétés par Actions · 7 juillet 2023

R 22-10-28, I. modif. par D. n° 2023-421, art. 2, 5°). Pour mémoire, l'article R 225-86 alinéa 1er prévoit qu'il est justifié du droit de participer aux assemblées générales par l'inscription des titres au nom de l'actionnaire, au jour de l'assemblée générale, dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé. […] R 228-71 al. 1er modif. par D. n° 2023-421, art. 2, 4°). Une même mesure que celle prévue pour les assemblées générales d'actionnaires (v. supra) est prévue pour les assemblées d'obligataires.

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Décisions11


1Tribunal de commerce de Nanterre, Audience des referes, 12 décembre 2016, n° 2016R01161

[…] Par conclusions développées à l'audience du 8 décembre 2016, SOLOCAL nous demande de : Vu les articles 31,32-1, 122, 872 et 873 du code de procédure civile, Vu l'article 1240 du code civil, Vu les articles L.225-105 R.225-69, R.225-71, R.225-73-1, R.225-74 du code de commerce, In limine litis, – - Constater l'absence de motivation de l'assignation, – - En conséquence, prononcer la nullité de l'assignation, A titre principal, – - Constater l'absence d'intérêt à agir des demandeurs, – - En conséquence, prononcer l'irrecevabilité de l'assignation, A titre subsidiaire,

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  • Assemblée générale·
  • Mandataire ad hoc·
  • Actionnaire·
  • Résolution·
  • Droit de vote·
  • Capital·
  • Désignation·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Dommage imminent·
  • Restructurations

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 15 mars 2023, n° 22/10218
Confirmation

[…] Ils font valoir qu'en l'absence de réglementation applicable à l'ensemble des personnes morales non commerçantes, les entités à but non lucratif sont tenues au respect des règles du code de commerce relatives aux organes délibérants des sociétés. Rappelant les dispositions des articles L. 225-105 et R. 225-71 du code de commerce, ils soutiennent que l'ordre du jour de l'organe délibérant ne peut, à peine de nullité, être modifié, qu'en vue d'une révocation, ou en réponse à une demande écrite de ses membres, présentée avant la tenue de la réunion.

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  • Demande en nullité des actes des assemblées et conseils·
  • Fonds de dotation·
  • Conseil d'administration·
  • Ordre du jour·
  • Délibération·
  • Tribunal judiciaire·
  • Consorts·
  • Approbation·
  • Quitus·
  • Suspension

3Tribunal de commerce de Marseille, 26 juillet 2013, n° 2013R00419

[…] Y le dénombrement et la collecte de chacune des 21 demandes d'inscription à l'ordre du jour et l'identification pour chacune, le constat de l'absence ou de la présence de la fiche personnelle de candidature requise à l'article R 225-71 et R 225-72 du Code de Commerce, pour dire la validité ou leur invalidité à titre de liste de candidatures à l'élection au conseil d'administration auquel la résolution 10 invite à procéder en assemblée générale,

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