Article 135 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Article 134
Article 135-1

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Modifié par : Décret n°2005-112 du 10 février 2005 - art. 19 () JORF 12 février 2005

Modifié par : Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V)

La société doit adresser aux actionnaires ou mettre à leur disposition, dans les conditions prévues aux articles 138 et 139, les renseignements suivants contenus dans un ou plusieurs documents :
1° Les nom, prénom usuel, soit des administrateurs et directeurs généraux, soit des membres du conseil de surveillance et du directoire, ainsi que, le cas échéant, l'indication des autres sociétés dans lesquelles ces personnes exercent des fonctions de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance ;
2° Le texte des projets de résolution présentés par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas ;
3° Le cas échéant, le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution présentés par des actionnaires ;
4° Le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, qui sera présenté à l'assemblée ainsi que, le cas échéant, les observations du conseil de surveillance ;
5° Lorsque l'ordre du jour comporte la nomination d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance :
a) Les nom, prénom usuel et âge des candidats, leurs références professionnelles et leurs activités professionnelles au cours des cinq dernières années, notamment les fonctions qu'ils exercent ou ont exercées dans d'autres sociétés ;
b) Les emplois ou fonctions occupés dans la société par les candidats et le nombre d'actions de la société dont ils sont titulaires ou porteurs ;
6° S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire prévue à l'article 157 de la loi sur les sociétés commerciales :
a) Les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, un tableau des affectations de résultat précisant notamment l'origine des sommes dont la distribution est proposée ;
b) Un tableau faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société ou l'absorption par celle-ci d'une autre société si leur nombre est inférieur à cinq ;
c) Les rapports des commissaires aux comptes prévus aux articles 103 alinéa 3, 145 alinéa 3, 230-1 et 340-2 de la loi sur les sociétés commerciales et à l'article 193 ci-dessous ;
d) Les observations du conseil de surveillance, s'il y a lieu ;
e) Les sociétés mentionnées aux articles 294 à 298 adressent également aux actionnaires l'inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice ;
7° S'il s'agit d'une assemblée générale ordinaire prévue à l'article 157-1 de la loi sur les sociétés commerciales, le rapport des commissaires visés audit article ;
8° S'il s'agit d'une assemblée générale extraordinaire ou une assemblée spéciale prévue à l'article L. 225-99 du code de commerce, le rapport des commissaires aux comptes qui sera, le cas échéant, présenté à l'assemblée.
Entrée en vigueur le 12 février 2005
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

Commentaires2

1Incertitudes sur la preuve de l'information de l'actionnaire et son préjudice personnel.Accès limité
Irina Parachkevova · Bulletin Joly Sociétés · 1 février 2008

2L'information des administrateurs par le président du conseil d'administration n'est pas seulement portable ; elle doit encore être préalable à la réunionAccès limité
Dominique Vidal · Bulletin Joly Sociétés · 1 mars 2003
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Décisions18

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2009, 06-10.926, InéditCassation partielle

[…] actionnaires minoritaires de la société Maurel et Prom, société en commandite par actions, ont saisi le juge des référés, sur le fondement des articles 872 et suivants du code de procédure civile, pour demander la communication sous astreinte de divers documents et l'ajournement de l'assemblée générale fixée en décembre 2004, devant décider de la transformation de la société, sous forme de fusion absorption, […] L. 225-129, L. 225-129-5, L. 225-129-6, L. 225-135, L. 225-136, L. 225-138, L. 225-177, […]

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2Tribunal de commerce / TAE de Toulon, Chambre 03, 20 septembre 2012, n° 2012F00407

[…] L'article 135- 5ème du Décret du 23 Mars 1967 prévoit une information préalable des actionnaires sur la candidature figurant à l'ordre du jour ; […]

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3Cour d'appel de Versailles, du 13 juin 2002, 1997-4547A

[…] formant appel incident, lui réclament 60.979,61 euros à titre de dommages et intérêts et 36.465,80 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. […] le président du conseil d'administration a adressé à monsieur X…, le 09 janvier 1995, un certain nombre d'éléments d'information ; Considérant que l'expert a relevé dans son rapport que cet envoi comportait la totalité des documents prévus par les articles 133 et 135 du décret du 23 mars 1967 ; qu'il a contrôlé la présence dans le rapport des indications conformes aux dispositions légales et réglementaires ; Que ces constatations établissent la légalité formelle, au demeurant non discutée, […]

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