Article 132 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Article 131-4Article 132-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

NOTA


NOTA : Décret 2006-1566 2006-12-11 art. 96 I : Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2007 à l'exception des dispositions prises pour l'application de l'article L. 233-32 du code de commerce.

NOTA (1) : Décret 2006-1566 2006-12-11 art. 96 I : Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 132 dans sa rédaction issue du décret 2006-1566 ne sont pas applicables à la première assemblée générale convoquée après le 1er janvier 2007.

Commentaires2

1Représentation aux assemblées générales d'une SA : la personne investie d'un mandat général de gestion des biens d'un actionnaire peut-elle conférer procuration de…Accès limité
Jean-françois Barbièri · Bulletin Joly Sociétés · 1 février 1995

2Représentation des personnes morales actionnaires aux assemblées généralesAccès limité
Alain Couret · Bulletin Joly Sociétés · 1 octobre 1994
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Décisions7

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 1994, 92-83.095, Publié au bulletinCassation

[…] Sur le moyen unique de cassation commun aux cinq demandeurs et pris de la violation des articles 161, alinéas 1 et 2, 440. 1° de la loi du 24 juillet 1966, 132 du décret du 23 mars 1967, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs manque de base légale :

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[…] alors, selon le pourvoi, que d'une manière générale, le mandat spécial de représentation donné par un actionnaire pour une assemblée générale obéit aux règles du droit commun du mandat posées par les articles 1984 et suivants du Code civil et qu'aucune disposition, ni dans l'article 161 de la loi du 24 juillet 1966 ni dans l'article 132 du décret du 23 mars 1967 dont la règle posée par son alinéa 1er n'a pas un caractère impératif, ne saurait justifier une limitation quelconque de la validité d'un pouvoir général de représentation régulièrement donné en application des articles 1987 et 1988 du Code civil ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M me X…, […]

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 septembre 2006, 05-13.264, InéditRejet

[…] 4 / que le mandat de représentation à une assemblée donné par un actionnaire présente un caractère personnel et spécial impliquant l'exécution personnelle par le mandataire désigné de sa mission, ce qui exclut par là-même la présence d'un second mandataire venant en concours ou encore la faculté de se substituer un tiers ; qu'en décidant, par motifs adoptés, que le mandant de représentation établi par l'amicale « Roca vacances » pouvait prévoir la désignation de deux mandataires nommément désignés, la cour d'appel a violé ensemble les articles L 225-106 du code de commerce, 132 et 133 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 ;

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