Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Modifié par : Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 - art. 32 () JORF 12 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Pour l'application du premier alinéa, la signature électronique prend la forme soit d'une signature électronique sécurisée au sens du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique, soit, si les statuts le prévoient, d'un autre procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil. (1)
Le mandat est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire, tenues le même jour ou dans un délai de quinze jours.
Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.
[…] Sur le moyen unique de cassation commun aux cinq demandeurs et pris de la violation des articles 161, alinéas 1 et 2, 440. 1° de la loi du 24 juillet 1966, 132 du décret du 23 mars 1967, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs manque de base légale :
[…] alors, selon le pourvoi, que d'une manière générale, le mandat spécial de représentation donné par un actionnaire pour une assemblée générale obéit aux règles du droit commun du mandat posées par les articles 1984 et suivants du Code civil et qu'aucune disposition, ni dans l'article 161 de la loi du 24 juillet 1966 ni dans l'article 132 du décret du 23 mars 1967 dont la règle posée par son alinéa 1er n'a pas un caractère impératif, ne saurait justifier une limitation quelconque de la validité d'un pouvoir général de représentation régulièrement donné en application des articles 1987 et 1988 du Code civil ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M me X…, […]
[…] 4 / que le mandat de représentation à une assemblée donné par un actionnaire présente un caractère personnel et spécial impliquant l'exécution personnelle par le mandataire désigné de sa mission, ce qui exclut par là-même la présence d'un second mandataire venant en concours ou encore la faculté de se substituer un tiers ; qu'en décidant, par motifs adoptés, que le mandant de représentation établi par l'amicale « Roca vacances » pouvait prévoir la désignation de deux mandataires nommément désignés, la cour d'appel a violé ensemble les articles L 225-106 du code de commerce, 132 et 133 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 ;