Entrée en vigueur le 12 février 2005
Modifié par : Décret n°2005-112 du 10 février 2005 - art. 20 (V) JORF 12 février 2005
Il a également le droit, à compter de la convocation de l'assemblée spéciale et au moins pendant le délai de quinze jours qui précède la date de la réunion, de prendre, aux mêmes lieux, connaissance du texte des résolutions présentées, du rapport du conseil d'administration ou du directoire, ainsi que, le cas échéant, du rapport des commissaires aux comptes.
Il peut aussi, à compter de la convocation de l'assemblée générale prévue à l'article L. 225-101 du code de commerce, prendre dans les conditions prévues à l'alinéa précédent connaissance du texte des résolutions proposées, du rapport du conseil d'administration ou du directoire et du rapport des commissaires visé à l'article L. 225-101 du code précité.
Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
[…] Attendu qu'il est reproche a l'arret attaque d'avoir, d'une part, ecarte la pretention selon laquelle les nullites prevues par l'article 360 de la loi du 24 juillet 1966 ne sanctionnent que les infractions aux dispositions de la presente loi et non les infractions aux dispositions reglementaires prises en application de celle-ci, […] qu'enfin, le delai de l'article 129 du decret du 23 mars 1967 a pour seul objet de mettre l'auteur de la convocation en mesure de porter a la connaissance des actionnaires les documents vises par l'article 168 de la loi dans les conditions et delais impartis par les articles 138 et 139 dudit decret dont la sanction est laissee a l'appreciation des juges, qu'ainsi, […]
[…] société en commandite par actions, ont saisi le juge des référés, sur le fondement des articles 872 et suivants du code de procédure civile, pour demander la communication sous astreinte de divers documents et l'ajournement de l'assemblée générale fixée en décembre 2004, devant décider de la transformation de la société, sous forme de fusion absorption, […] lors de l'assemblée fixée au 28 / 12 / 2004, conformes aux dispositions des articles L. 225-108 et L. 225-115 de la loi sur les sociétés commerciales et des articles 135 et 139 du décret du 23 mars 1967 ; les comptes annuels pour l'année 2003 de la société Aréopage (société absorbée lors de la fusion) ; les comptes annuels, […]
[…] Par ailleurs, les articles L. 432-4, alinéa 9, et L. 432-4, alinéa 13, devenus L. 2323-8 et suivants du même code prévoient que les documents sociaux et particuliers comptables destinés à l'assemblée générale des actionnaires ou des associés doivent être communiqués simultanément aux actionnaires ou associés et aux membres du comité d'entreprise. Les articles 135 et 139 du décret du 23 mars 1967 imposent un envoi ou une mise à disposition des documents quinze jours au moins avant l'assemblée générale des actionnaires ou associés et l'expert désigné par le comité d'entreprise peut se prévaloir de ces dispositions pour obtenir l'envoi de ces documents, par voie postale ou électronique.