Entrée en vigueur le 12 février 2005
Modifié par : Décret n°2005-112 du 10 février 2005 - art. 20 (V) JORF 12 février 2005
A cette fin, la liste des actionnaires est arrêtée par la société, le seizième jour qui précède la réunion de l'assemblée. Elle contient les nom, prénom usuel et domicile de chaque titulaire d'actions nominatives. Le nombre d'actions dont chaque actionnaire est titulaire ou porteur est en outre mentionné.
[…] L'alinéa litigieux est issu de la codification de l'article 140, alinéa 2, du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 qui, dans sa dernière rédaction, était ainsi rédigé : […]
[…] 1°/ qu'avant la réunion de toute assemblée générale, tout actionnaire a le droit d'obtenir, pendant le délai de quinze jours qui précède cette assemblée, communication de la liste des actionnaires ; qu'en retenant, pour débouter M. X… de sa demande à cette fin, qu'il serait sans intérêt de contraindre les dirigeants de la société à délivrer une information périmée, une nouvelle liste des actionnaires étant disponible en préparation d'une nouvelle assemblée, la cour d'appel a privé M. X… de l'exercice de son droit en ce qui concerne l'assemblée générale du 10 mars 2006, violant ainsi les articles L. 225-116 et L. 238-1 du code de commerce et 140 du décret du 23 mars 1967 ;
[…] qu'en effet, il ne résulte pas des mentions du jugement précité que le conseil des prévenus ait eu la parole le dernier et que, dès lors, en s'abstenant d'annuler ce jugement puis d'évoquer l'affaire pour statuer sur le fond pour violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité comme l'article 520 du Code de procédure pénale lui en faisait l'obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 485 et 520 du Code de procédure pénale ; […] des articles 135, 138, 139 et 140 du décret du 23 mars 1967, des articles L. 432-4 et L. 473-1-1 du Code du travail, de l'article 4 du Code pénal, […]