Article R225-90 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 140 (Ab), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 140 (M)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

En application des dispositions de l'article L. 225-116, l'actionnaire a le droit, pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale de prendre connaissance ou copie, aux lieux prévus à l'article R. 225-89, de la liste des actionnaires.
A cette fin, la liste des actionnaires est arrêtée par la société le seizième jour qui précède la réunion de l'assemblée. Elle contient les nom, prénom usuel et domicile de chaque titulaire d'actions nominatives. Le nombre d'actions dont chaque actionnaire est titulaire au porteur est en outre mentionné.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
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2Information de l'actionnaire et formalisme du droit des sociétés.
Laurent Godon · Bulletin Joly Sociétés · 1er juillet 2008
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Décisions12


1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 24 mai 2012, n° 11/04580
Infirmation partielle

[…] Attendu, sur la demande de communication de la liste des actionnaires de la SCA X, que l'article L 225-116 du code de commerce dispose qu'avant la réunion de toute assemblée générale, tout actionnaire a le droit d'obtenir, dans les conditions et les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, communication de la liste des actionnaires; que l'article R 225-90 du même code prévoit qu'en application de l'article L 225-116, l'actionnaire a le droit, pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale, de prendre connaissance ou copie (…) de la liste des actionnaires;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 24 septembre 2019, n° 17/17930
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Quant à la nullité de l'assemblée générale soulevée par M. [U] tirée du défaut de communication de la liste des actionnaires, cette nullité est facultative aux termes de l'article L. 225-121 du code de commerce. Il résulte surtout de la combinaison des articles L. 225-116 et R. 225-90 du code de commerce qu'il appartient aux actionnaires de prendre connaissance ou copie de la liste des actionnaires au siège social de la société ou au lieu de la direction administrative. Or M. [U] n'établit pas s'être déplacé en ces lieux et n'avoir pu obtenir copie ou prendre connaissance de la liste des actionnaires. Aucune nullité de ce chef ne sera donc prononcée.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 5 février 2019, n° 17/03710
Infirmation partielle

[…] La mention du domicile des actionnaires nominatifs étant exigée par l'article R. 225-90, alinéa 2, du code de commerce précité, X H a méconnu les prescriptions de ce texte en s'abstenant de porter cette information sur la liste des actionnaires.

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