Article 142 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Article 141
Article 142-1
Entrée en vigueur le 12 février 2005
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Décisions5

1Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2006, n° 06/05281Infirmation

[…] Considérant que les articles 142 et 145 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 précisent d'une part, que l'actionnaire a le droit de prendre connaissance des documents, par lui- […]

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2Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2006, n° 06/00556Confirmation

[…] Considérant que selon l'article L.225-117 du code de commerce 'tout actionnaire a le droit, à toute époque, d'obtenir, les documents visés à l'article L.225-115 et concernant les trois derniers exercices ainsi que des procès verbaux et feuilles de présence des deux assemblées tenues au cours de ces trois derniers exercices' ; que l'article 142 du décret 67-236 du 23 mars 1967 prévoit la procédure à suivre à savoir que 'l'actionnaire a droit de prendre par lui-même ou par mandataire au siège social voire au lieu de la direction administrative connaissance des documents visés par ledit article' ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mars 2008, n° 08/02724

[…] Ordonne par le Greffier en Chef de la Cour, la rectification de l'arrêt n°2007/945 en date du 4 décembre 2007 rendu par la 1 re Chambre C dans l'affaire enrôlée sous le n° 06/ 14808 par la mention en marge du dispositif 'Dit que ces documents doivent être communiqués conformément aux dispositions des articles L 225-117 du Code de Commerce et 142 du décret du 23 mars 1967"

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