Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Modifié par : Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 - art. 39 () JORF 5 mai 2002
1° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire présent ou réputé présent au sens de l'article L. 225-107 du code de commerce , le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;
2° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire représenté, le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;
3° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire, le nombre d'actions de ses mandants, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions.
4° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire ayant adressé à la société un formulaire de vote par correspondance, ainsi que le nombre d'actions dont il est titulaire et le nombre de voix attaché à ces actions.
Le bureau de l'assemblée peut annexer à la feuille de présence, la procuration ou le formulaire de vote par correspondance portant les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire mandant ou votant par correspondance, le nombre d'actions dont il est titulaire et le nombre de voix attaché à ces actions. Dans ce cas, le bureau de l'assemblée indique le nombre des pouvoirs et des formulaires de vote par correspondance annexés à ladite feuille ainsi que le nombre des actions et des droits de vote correspondant aux procurations et aux formulaires. Les pouvoirs et les formulaires de vote par correspondance devront être communiqués en même temps et dans les mêmes conditions que la feuille de présence.
La feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires, est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée.
[…] Considérant que les articles 142 et 145 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 précisent d'une part, que l'actionnaire a le droit de prendre connaissance des documents, par lui- […]
[…] — R 225-95 du Code de commerce (article 145 du décret n°67236 du 23 mars 1967) qui prévoit que « la feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires, est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée. »
Repond aux conclusions d'une association d'actionnaires pretendant qu'aucun controle ne lui a ete laisse sur les procurations donnees, pour une assemblee, a l'administrateur provisoire de la societe, l'arret qui constate que les feuilles de presence ont ete etablies par le bureau conformement aux dispositions de l'article 145 du decret du 23 mars 1967, lesquelles incluent dans leur redaction les mentions relatives a la representation des actionnaires.