Article 145 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Article 144Article 145-1
Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Décisions4

1Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2006, n° 06/05281Infirmation

[…] Considérant que les articles 142 et 145 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 précisent d'une part, que l'actionnaire a le droit de prendre connaissance des documents, par lui- […]

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2Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 18 décembre 2008, n° 2007F02347

[…] — R 225-95 du Code de commerce (article 145 du décret n°67236 du 23 mars 1967) qui prévoit que « la feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires, est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée. »

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 mai 1973, 72-11.102, Publié au bulletinRejet

Repond aux conclusions d'une association d'actionnaires pretendant qu'aucun controle ne lui a ete laisse sur les procurations donnees, pour une assemblee, a l'administrateur provisoire de la societe, l'arret qui constate que les feuilles de presence ont ete etablies par le bureau conformement aux dispositions de l'article 145 du decret du 23 mars 1967, lesquelles incluent dans leur redaction les mentions relatives a la representation des actionnaires.

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