Article 243 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Article 242-16
Article 244

Entrée en vigueur le 5 mars 1985

Modifié par : Décret n°85-295 du 1 mars 1985 - art. 16 () JORF 5 mars 1985

Les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont tenus, au siège social, à la disposition des commissaires aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée des associés ou des actionnaires appelés à statuer sur les comptes annuels de la société.
Les documents visés aux alinéas précédents sont délivrés, en copie, aux commissaires aux comptes qui en font la demande.
Entrée en vigueur le 5 mars 1985
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

Commentaire1

1Inventaire / Bénéfice d'inventaire
Dictionnaire juridique

Dans le droit des successions, selon les articles 787et suivants du code civil, lorsque la succession a été acceptée par un héritier à concurrence de l'actif net, les créanciers de la succession doivent déclarer leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession, lequel est indiqué dans la déclaration d'acceptation de l'héritier. […] Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation des entreprises, article 48. Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, articles 243 et s.

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 avril 1995, 92-84.048, InéditRejet

[…] « alors que, d'une part, si le dirigeant légal d'une société en état de règlement judiciaire ne perd pas sa qualité de ce seul fait, il résulte des dispositions de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967 en vigueur au moment des faits, que le jugement qui prononce le règlement judiciaire emporte de plein droit, […] le délit de présentation d'un bilan inexact ne pouvait être constitué du seul fait des inexactitudes figurant dans un tel document qui n'avait pas été établi conformément aux dispositions de l'article 243 du décret du 23 mars 1967 et ne constituait donc pas un bilan au sens de l'article 437 de la loi du 24 juillet 1967 dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 avril 1983 ;

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