Article 280-1 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Article 280
Article 281

Entrée en vigueur le 12 décembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 - art. 85 () JORF 12 décembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 - art. 84 () JORF 12 décembre 2006

En application de l'article L. 239-2 du code de commerce, le contrat de bail d'actions ou de parts sociales comporte, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° La nature, le nombre et l'identification des actions ou des parts sociales louées ;
2° La durée du contrat et du préavis de résiliation ;
3° Le montant, la périodicité et, le cas échéant, les modalités de révision du loyer ;
4° Si les actions ou parts sociales louées sont cessibles par le bailleur en cours de contrat, les modalités de cette cession ;
5° Les conditions de répartition du boni de liquidation, dans le respect des règles légales applicables à l'usufruit.
En l'absence de mentions relatives à la révision du loyer et à la cession des titres en cours de bail, le loyer est réputé fixe et les titres incessibles pendant la durée du contrat.
Entrée en vigueur le 12 décembre 2006
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

Commentaires2

1Modifications du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales
larevue.squirepattonboggs.com · 29 décembre 2006

Le 12 décembre 2006 a été publié au Journal Officiel le décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 modifiant le décret n°67-236 du 23 mars 1967 (le "Décret") sur les sociétés commerciales. […] Location d'actions et de parts sociales Un nouveau chapitre Vbis du titre II du Décret intitulé "Location d'actions et de parts sociales" et comprenant un article 280-1 dispose des mentions qui doivent, à peine de nullité, figurer dans les contrats de bail d'actions ou de parts sociales. […]

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2Modifications du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales
Guillaume Lesieur · Squire Patton Boggs · 29 décembre 2006

Location d'actions et de parts sociales Un nouveau chapitre Vbis du titre II du Décret intitulé "Location d'actions et de parts sociales" et comprenant un article 280-1 dispose des mentions qui doivent, à peine de nullité, figurer dans les contrats de bail d'actions ou de parts sociales. […]

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