Entrée en vigueur le 3 août 2005
Est créé par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 26 (V) JORF 3 août 2005
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Il est rendu opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil.
La délivrance des actions ou parts est réalisée à la date à laquelle est inscrite, dans le registre des titres nominatifs de la société par actions ou dans les statuts de la société à responsabilité limitée, à côté du nom de l'actionnaire ou de l'associé, la mention du bail et du nom du locataire. A compter de cette date, la société doit adresser au locataire les informations dues aux actionnaires ou associés et prévoir sa participation et son vote aux assemblées conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 239-3.
Les actions ou parts louées font l'objet d'une évaluation en début et en fin de contrat, ainsi qu'à la fin de chaque exercice comptable lorsque le bailleur est une personne morale. Cette évaluation est effectuée sur la base de critères tirés des comptes sociaux. Elle est certifiée par un commissaire aux comptes.
le rapport sur la prise de participation dans une société au cours de l'exercice (L. 233-6), mention dans le rapport sur les mouvements de capital de la société (L. 233-13), audition du commissaire aux comptes en cas de cession d'actif d'une société en liquidation amiable à une partie liée (L. 237-6) et certification de l'évaluation des parts sociales en cas de location par un bailleur personne morale (L. 239-2). […] communication des documents de gestion prévisionnels et des rapports y afférents au commissaire aux comptes et rapport de signalement communiqué (L. 232-3), mention dans le rapport sur la prise de participation dans une société au cours de l'exercice (L. 233-6), […]
Lire la suite…SARL Commissaires aux comptes Les associés représentant au moins 25 % du capital peuvent forcer la société à désigner un commissaire aux comptes (article L. 223-35 du code de commerce, dernier alinéa modifié par art. 20, I, 1°). Le mandat des commissaires aux comptes désigner volontairement peut être limité à trois exercices (article L. 823-3-2 du code de commerce créé par art. 20, I, 23°). […] louées (L. 239-2) (L. 823-12-1, al. 2 créé par art. 20, I, 24°). […] Le mandat des commissaires aux comptes désignés volontairement peut aussi être limité à trois exercices (article L. 823-3-2 du code de commerce créé par art. 20, […]
Lire la suite…[…] 2 […] Elle a été transformée par les soussignés en une société à responsabilité limitée régie par les dispositions des articles L 223-1 à L 223-43 du Code de Commerce, par les décrets et les […] Les parts sociales peuvent être données en location à une personne physique, conformément et sous les réserves prévues à l'article L 239-2 du Code de Commerce.
[…] 2) Dans le mai du 9 août 2007 : […] En effet, les consorts I H tentent de justifier la « fraude », à l'examen du CA du 21/02/2008, retenant qu'G et Z H ont été convoquées, alors qu'elles avaient été « remplacées » par L-I H (demandeur) et A H. […] Vu l'article L.239-2 et R.239-1 du code de commerce, Vu l'article L.823-17 et R.823-9 du code de commerce,
[…] — que par acte du 16 janvier 2007 Monsieur de F… a conclu avec quatre actionnaires un contrat de prêt d'actions, et qu'il est ainsi devenu propriétaire de celles-ci (article 1893 du code civil), l'article L.239-2 du code de commerce ne s'appliquant pas au cas d'espèce, l'article L.225-25 alinéa 2 du même code octroyant un délai de trois mois pour régulariser la situation,
L. 233-3 ; " - soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé du groupe exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun." ; 53. […] Considérant que les articles 97 et 98 insèrent respectivement dans le code de commerce les articles L. 239-1 et L. 239-2 ; que la première de ces dispositions soumet la cessation d'activité d'un établissement ou d'une entité économique autonome entraînant la suppression d'au moins cent emplois à une décision des organes sociaux de direction et de surveillance, prise après consultation du comité d'entreprise et sur présentation, par le chef d'entreprise, […]
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