Article 297-1 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Article 297
Article 298

Entrée en vigueur le 12 décembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 - art. 89 () JORF 12 décembre 2006

Dans les quatre mois qui suivent la fin du premier semestre de l'exercice, les sociétés mentionnées à l'article 294 publient au bulletin des annonces légales obligatoires un tableau d'activité et de résultats du semestre écoulé et le rapport prévu au troisième alinéa de l'article L. 232-7 du code de commerce.
Le tableau indique notamment le montant net du chiffre d'affaires et le résultat courant avant impôt établi sur la base des éléments prévus aux articles 14 à 16 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés. Chacun des postes du tableau comporte l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent et du premier semestre de cet exercice. L'adaptation de ce tableau ou la modification de la période à laquelle il s'applique peut être autorisée par l'Autorité des marchés financiers pour tenir compte du caractère particulier de l'activité de certaines sociétés ou catégories de sociétés.
La proposition ou le versement d'acomptes sur dividende doit être justifié dans le rapport mentionné au premier alinéa par référence au résultat net du semestre et au report à nouveau antérieur.
Le tableau et le rapport sont accompagnés de l'attestation des commissaires aux comptes sur la sincérité des informations données.
Le rapport est publié soit avec le tableau au bulletin des annonces légales obligatoires, soit dans un journal d'annonces légales avec la référence de la publicité du tableau au bulletin des annonces légales obligatoires.
Le délai de publication du rapport peut être prolongé par l'Autorité des marchés financiers si la situation de la société ou de l'ensemble consolidé le justifie.
L'Autorité des marchés financiers peut prescrire aux sociétés qui établissent des comptes consolidés de publier le tableau d'activité et de résultats ainsi que le rapport correspondant sous forme consolidée, éventuellement complétés d'informations sur la société prise isolément.
Entrée en vigueur le 12 décembre 2006
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Décisions18

1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 12 avril 2007, n° 07/52920

[…] Attendu que le défaut de publication au bulletin des annonces légales obligatoires des comptes de résultats du premier semestre de l'exercice 2006 de la Société Z A, société cotée, tels que définis par l'article 297-1 du décret du 23 mars 1967, est reconnu par celle-ci ; […] 1:

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 8 février 2006, n° 06/50659

[…] en tout ou en partie, à la côte d'un marché réglementé, qui fait appel public à l'épargne et dont l'exercice se clôt au 31 décembre de chaque année, s'est soustraite à l'obligation que lui font l'article 297-1 du décret du 23 mars 1967 de publier dans les 4 mois qui suivent la fin du premier semestre de l'exercice, au bulletin des annonces légales obligatoires, […] à un conflit avec les commissaires aux comptes qui conduit à saisir le Tribunal de commerce en relèvement de leur mission, ces derniers contestant le plan de continuation et ayant mis en oeuvre la procédure de l'article L.234-1 du Code de commerce ; ils font valoir l'impossibilité de produire des comptes certifiés, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 26 avril 2007, n° 07/52924

[…] avait l'obligation de publier, conformément aux dispositions de l'article 297-1 du décret du 23 mars 1967, au bulletin des annonces légales obligatoires, un tableau d'activité et de résultats du premier semestre de l'exercice 2006 et le rapport prévu au 3 e alinéa de l'article L.232-7 du code du commerce dans les quatre mois suivant la fin de ce semestre et au plus tard le 31 octobre 2006 ; que ces dispositions sont sanctionnées pénalement par l'article 299-1 de ce décret qui incrimine l'abstention des dirigeants sociaux de ce faire ; que l'article 221-2 de son règlement général impose la publication simultanée de l'attestation des commissaires au compte de leur sincérité ; […]

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