Article 8 du Décret n°53-960 du 30 septembre 1953
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 6 janvier 1957

Est créé par : Décret 53-960 1953-09-30 JORF 1er octobre 1953 rectificatif JORF 21 octobre 1953, 26 novembre 1953

Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail.
Toutefois, le bailleur devra, sauf exceptions prévues aux articles 9 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
Entrée en vigueur le 6 janvier 1957
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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1Dossier documentaire de la décision n° 2020-887 QPC du 5 mars 2021, Société Compagnie du grand hôtel de Malte [Détermination de l’indemnité d’éviction due au…
Conseil Constitutionnel · 19 mars 2021

Loi n° 57-6 du 5 janvier 1957 modifiant et complétant le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal - Article 2 - Article 8 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 [Modifié] Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. […] Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce - Article 4 [Abrogation de l'article 8 du décret n° 53-960] I. - Sont abrogés : […] 20o Les articles 1er à 23, 23-6, 23-6-1, 24, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°286252
Conclusions du rapporteur public · 13 décembre 2006

Par exploit du 21 avril 1988, le Crédit municipal a donné congé à la SARL, avec refus de renouvellement du bail et offre de payer l'indemnité d'éviction prévue par l'article 8 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 relatif aux baux commerciaux, dont les dispositions ont été codifiées à l'article L. 145-14 du code du commerce. […]

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3Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique

En cas de caducité de la citation faute de comparution du demandeur en application de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée par le juge qui l'a prononcée, dans les conditions prévues par ce texte, de sorte qu'un appel ne peut être formé qu'à l'encontre de la décision du juge qui refuse de rétracter sa première décision, […] articles 572 (opposition), 488 (référé), 784 (ordonnance de clôture), 497 (ordonnance sur requête). Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 sur les baux commerciaux, articles 8 et s. […]

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Décisions8

[…] Eu égard à la date du bail renouvelé le 31 décembre 1996, le litige est principalement régi par les dispositions des articles 8, 9, 20 et 31 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal repris aux articles suivants du code de commerce dans leur version issue de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce, lesquels disposent:

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mars 1999, 98-80.097, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, proposé pour les trois demanderesses, pris de la violation des articles 8 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, 1382 du Code civil, 2, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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3CEDH, Cour (troisième section), SCI CARNOT-VICTOR HUGO c. la FRANCE, 5 septembre 2000, 39994/98

[…] Le propriétaire qui décide de ne pas renouveler un bail commercial doit en principe payer au locataire évincé une « indemnité d'éviction » égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement et comprenant « notamment la valeur marchande du fonds de commerce (…) augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre » (article 8 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre les bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal).

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).