Article L145-14 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
7 textes citent l'article

Commentaires287


1Régime de la convention d’occupation précaire
Par jehan-denis Barbier Et Séverine Valade, Avocats À La Cour, Barbier Associés · Dalloz · 26 janvier 2024

2Earth Avocats
Earth Avocats · 25 janvier 2024

[…] L'article L. 2122-9 du CG3P prévoit que l'occupant a droit à l'indemnisation des préjudices présentant un caractère direct, matériel et certain né d'un retrait anticipé de l'autorisation ne résultant pas d'une faute de l'occupant. […] L. 145-14 du Code de commerce.

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3Baux commerciaux : que faut-il savoir ?
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 3 janvier 2024

[…] Au terme du bail, le locataire peut demander son renouvellement pour la même durée. Si le bailleur refuse, il verse au locataire une indemnité d'éviction correspondant au préjudice subi (article L145-14 du code de commerce). […]

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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 9 juillet 2014, n° 14/00950

[…] Le commandement de payer a été régulièrement délivré, en rappelant au locataire défaillant les dispositions des articles L 145-41 et L 145-14 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle.

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2Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 13 janvier 2016, n° 15/01563

[…] Cette mise en demeure a été régulièrement délivrée, en rappelant au locataire défaillant les dispositions des articles L 145-41 et L 145-14 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle.

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 30 juin 2023, n° 21/01409
Confirmation

[…] L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2022 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience collégiale du 5 avril 2023. […] Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 janvier 2021, M. [C] demande à la cour de : Vu les articles L145-14 alinéa 2 et L145-8 du code de commerce — dire l'appel recevable et bien fondé — infirmer le jugement querellé dans toutes ses dispositions en ce qu'il a :

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