Entrée en vigueur le 2 janvier 1990
Modifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000 rectificatif JORF 18 novembre 2000
Modifié par : Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 7 (V) JORF 2 janvier 1990
A défaut d'accord entre les parties, cette valeur est déterminée d'après :
1° Les caractéristiques du local considéré ;
2° La destination des lieux ;
3° Les obligations respectives des parties ;
4° Les facteurs locaux de commercialité ;
5° Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Les « franchises » installes dans ces centres sont soumis a des baux generalement de douze ans et non pas de neuf ans et echappent donc completement au plafonnement prevu a l'article 1er de la loi no 88-18 du 5 janvier 1988 relative au renouvellement des baux commerciaux (art 23-6 du decret no 53-960 du 30 septembre 1953). […]
Lire la suite…[…] sur les dispositions contenues dans les articles 27 et 28 du decret du 30 septembre 1953. […] L'article 27 pose notamment le principe de la revision triennale des loyers suivant l'indice du cout de la construction, […] soit inferieur a celui accepte par les parties a la conclusion du bail et que les dispositions de l'article 28 se trouvent appliquees du fait que la reference a l'indice du cout de la construction semble etre consideree comme une valeur d'echelle mobile et non comme un rappel de la revision legale. […] Reponse. - Le ministre du commerce et de l'artisanat indique a l'honorable parlementaire qu'aux termes de l'article 23 […]
Lire la suite…[…] Attendu que le loyer révisé doit être fixé conformément à l'article L 145-33 du Code de commerce ; que l'article 23 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 dispose que la valeur locative doit être fixée d'après les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité et les prix couramment pratiqués dans le voisinage ;
[…] Attendu que selon les articles L 145-33 du Code de commerce et 23 et suivants du décret n°53-960 du 30 septembre 1953, la valeur locative doit être fixée d'après les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité et les prix couramment pratiqués dans le voisinage ;
[…] Attendu que M. Y… fait grief à l'arrêt de fixer à 2 500 francs par mois le prix du bail, alors, selon le moyen, "que les caractéristiques propres du local permettant de déterminer la valeur locative s'apprécient en considération notamment de l'état d'entretien, de vétusté ou de salubrité; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait considérer que l'existence d'infiltrations, qui affectent l'état d'entretien du local commercial, était sans relation avec le litige relatif à la fixation de la valeur locative (violation des articles 23 et 23-1 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953" ;
Article créé par le décret n° 72-561 du 3 juillet 1972 modifiant et complétant le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, art. 3 2) - Art. 23-6 Le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans ne peut excéder le coefficient publié chaque année au Journal officiel que s'il est motivé par une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4. […] articles 23-1 et 23-9 ainsi conçus : (…) 3 Art. 33 : VI. - A l'article L. 145-34 du même code, […]
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