Entrée en vigueur le 2 janvier 1990
Modifié par : Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 7 (V) JORF 2 janvier 1990
Les obligations découlant de la loi et génératrices de charges pour l'une ou l'autre partie depuis la dernière fixation du prix peuvent être invoquées par celui qui est tenu de les assumer.
Il est aussi tenu compte des modalités selon lesquelles le prix antérieurement applicable a été originairement fixé.
Cass. civ. 3ème, 5 octobre 2017, n°16-18.059 Le preneur d'un local monovalent ne peut se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article R.145-8 du Code de commerce qui prévoit un abattement sur la valeur locative à raison de la réalisation des améliorations dont le preneur a supporté la charge. […] le commerce [d'hôtel] relevait de l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 [devenu l'article R.145-8 du Code de commerce] relatif à la fixation du loyer des locaux construits en vue d'une seule utilisation, la Cour d'appel a écarté, à bon droit, […]
Lire la suite…[…] le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal - Article 2 - Article 8 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 [Modifié] Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. […] Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce - Article 4 [Abrogation de l'article 8 du décret n° 53-960] I. - Sont abrogés : […] 20o Les articles 1er à 23 , […] - Article 1er […] - Article 1709 Création Loi 1804- 03 […]
Lire la suite…[…] L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2007. […] Si les charges de copropriété dites récupérables constituent, en dépit du principe de liberté contractuelle édicté par le décret du 30 septembre 1953, un accessoire de loyer qui doit être pris en compte dans l'appréciation du préjudice subi par le bailleur, il en est différemment des charges non récupérables, de la taxe foncière et de la taxe additionnelle au droit de bail dont le bailleur serait déchargé par le locataire sans contrepartie, ainsi que stipulé au terme du bail ci dessus mentionné, et qui constituerait ainsi un facteur de diminution de la valeur locative en vertu de l'article 23 -3 du décret du 30 septembre 1953.
[…] 03 Juin 2005 […] Qu'il ressort en effet du rapport d'expertise que d'importants travaux de réfection des locaux ont été entrepris au cours du bail précédent le bail à renouveler ; que cette rénovation, qui a amélioré la fonctionnalité des locaux notamment par l'aménagement d'une salle au sous-sol et de sanitaires accessibles à la clientèle et par l'agrandissement de la cuisine, et a fait accession au propriétaire, justifie de déplafonner le loyer du bail renouvelé en application de l'article 23-3 du décret du 30 Septembre 1953;
[…] rendu le 23 Octobre 2006 […] Attendu que les Consorts F de A sollicitent le déplafonnement du loyer du bail renouvelé sur le fondement de l'article 23-3 du décret du 30 Septembre 1953 ; qu'en application des articles L 145-34 du code de commerce et 23-3 du décret du 30 Septembre 1953, les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler et financées par le preneur sont prises en compte comme motif de déplafonnement pour le deuxième renouvellement à la condition d'avoir fait accession au bailleur et d'être notables ;
Cass. civ. 3ème, 5 octobre 2017, n°16-18.059 Le preneur d'un local monovalent ne peut se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article R.145-8 du Code de commerce qui prévoit un abattement sur la valeur locative à raison de la réalisation des améliorations dont le preneur a supporté la charge. […] le commerce [d'hôtel] relevait de l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 [devenu l'article R.145-8 du Code de commerce] relatif à la fixation du loyer des locaux construits en vue d'une seule utilisation, la Cour d'appel a écarté, à bon droit, […]
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