Article R145-8 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 23-3 (Ab), Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 23-3 (M)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Du point de vue des obligations respectives des parties, les restrictions à la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Il en est de même des obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages. Les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge.
Les obligations découlant de la loi et génératrices de charges pour l'une ou l'autre partie depuis la dernière fixation du prix peuvent être invoquées par celui qui est tenu de les assumer.
Il est aussi tenu compte des modalités selon lesquelles le prix antérieurement applicable a été originairement fixé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaires144


Cabinet Neu-Janicki · 25 février 2024

De plus, selon l'article R. 145-8 du Code de commerce, les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci s'est déchargé sur le locataire constituent un facteur de diminution de la valeur locative.

 Lire la suite…

www.dexteria-avocats.fr · 15 février 2024

[…] 3 Les obligations respectives des parties ; 4 Les facteurs locaux de commercialité ; 5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ; Un décret en Conseil d'Etat précise la consistance de ces éléments. » Ces éléments sont précisés aux articles R. 145-3 à R. 145-8 du Code de commerce, comme suit :

 Lire la suite…

Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 13 janvier 2024

La Cour de cassation rappelle ainsi qu'en application de l'article R. 145-23 du Code de commerce, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace, les autres contestations étant portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les premières. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre c, 27 juin 2017, n° 15/01452
Infirmation partielle

[…] L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2017. […] Vu les dernières conclusions de Mesdames [K] et [S] [R] en date du 19 septembre 2015, auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour, au visa des articles L. 145-33 et suivants, R. 145-3 et R. 145-8 du code de commerce, de l'article 145 du code de procédure civile, du bail signé le 9 février 1979, du rapport établi par le cabinet [B] en date du 16 septembre 2015 et de la jurisprudence, d'infirmer le jugement du juge des loyers commerciaux en date du 19 janvier 2015 et de :

 Lire la suite…
  • Camping·
  • Parcelle·
  • Loyer·
  • Preneur·
  • Valeur·
  • Prix·
  • Renouvellement du bail·
  • Expert judiciaire·
  • Expertise·
  • Commerce

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 23 août 2023, n° 22/00991
Infirmation partielle

[…] — sur les facteurs de minoration de la valeur locative : en application de l'article R.145-8 du code de commerce, l'existence de clauses exorbitantes du droit commun justifie une minoration de la valeur locative ;

 Lire la suite…
  • Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé·
  • Valeur·
  • Coefficient·
  • Bail renouvele·
  • Expert·
  • Référence·
  • Centre commercial·
  • Preneur·
  • Tribunal judiciaire·
  • Fixation du loyer

3Cour d'appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 13 octobre 2023, n° 22/00006
Infirmation

[…] 08 novembre 2021 RG :20:02995 […] [Localité 8] […] Aux termes de l'article R145-10 du code de commerce, le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut, par dérogation aux articles L.145-33 et R.145-3 et suivants, être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée.

 Lire la suite…
  • Loyer·
  • Bailleur·
  • Preneur·
  • Quittance·
  • Deniers·
  • Renouvellement du bail·
  • Ordures ménagères·
  • Bail renouvele·
  • Locataire·
  • Indexation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).