Article 23-6-1 du Décret n°53-960 du 30 septembre 1953
Article 23-6
Article 23-7
Entrée en vigueur le 2 janvier 1990
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires3

1Cass. civ. 3, 3 février 1993, 90
Dictionnaire juridique · 3 février 1993

[…] de refuser de surseoir à statuer sur la demande en fixation du loyer du bail renouvelé, alors, selon le moyen, qu'il résulte des termes de l'alinéa 1er de l'article 23-6-1 du décret du 30 septembre 1953, selon lesquels les litiges nés de l'application de l'article 23-6 sont soumis à une commission départementale de conciliation que la saisine de cette commission présente un caractère obligatoire ; qu'en décidant que le juge saisi d'une contestation relative au déplafonnement du loyer du bail renouvelé était en droit de statuer en l'absence […] de toute saisine préalable de la commission de conciliation, la cour d'appel a violé l'article 23-6-1 du décret du 30 septembre 1953 ; […]

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2Cass. civ. 3, 2 décembre 1992, 90
Dictionnaire juridique · 2 décembre 1992

[…] 5 juillet 1990) de fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er novembre 1987 sur la base de la valeur locative, alors, selon le moyen, 1°) que le juge ne peut trancher un litige relatif à l'application de l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953, sans qu'au préalable la commission départementale de conciliation prévue à l'article 23-6-1 ait été consultée ; qu'en omettant de rechercher si tel était le cas […] , les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 23-6-1 du décret du 30 septembre 1953 ; […]

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3Baux - Baux Commerciaux - Renouvellement. Fixation Du Loyer. Absence De Commission Departementale De Conciliation. Consequences
M. Mauger Pierre · Questions parlementaires · 7 mars 1989

L'article 23-6-1 du decret no 53-960 du 30 septembre 1953, dans sa redaction resultant de la loi no 88-18 du 5 janvier 1988, stipulant que les litiges nes de l'application de l'article 23-6 du meme decret (fixation du loyer des baux commerciaux faisant l'objet d'un renouvellement) sont soumis a une commission departementale de conciliation composee de bailleurs et de locataires en nombre egal et de personnes qualifiees et que le juge saisi parallelement a la commission competente ne peut statuer tant que l'avis de cette commission n'est pas rendu, […]

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Décisions8

1Cour d'appel de Nîmes, 8 avril 2008, 05/03769Infirmation

Les règles fixées aux articles 29, 29-1 et 29-2 du décret du 30 septembre 1953 relatives à la contestation de la fixation du prix du bail commercial, […] – le 6 mars 2007 par Maître Y…, […] Un nouveau plan de cession était arrêté par jugement du tribunal de grande instance de Carpentras du 23 juillet 1998 au profit de Madame E…. […] Il est constant au vu des pièces produites par le Crédit Lyonnais que la commission départementale de conciliation a été saisie conformément à l' article 23- 6- 1 du décret du 30 septembre 1953 devenu l' article L. 145-35 du code de commerce qui soumet les litiges nés de l' application de l' article 23-6 devenu l' article L. 145-34 du code précité à une commission départementale de conciliation qui rend un avis. […]

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2Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 7, 27 mars 2007, n° 06/05654

[…] Affaire n° : 06/05654 […] Attendu que dans ces conclusions comme dans leur assignation, les demandeurs fondent leurs réclamations sur les dispositions des articles 23, 23-6 et 27du décret du 30 septembre 1953 (devenus les articles 145.33, 145.34 et 145.38 du code de commerce) ;

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 5e chambre, 4e section, 18 novembre 2009, n° 09/00047

[…] La Commission départementale de Conciliation des Baux Commerciaux, instituée par l'article 23-6-1 du décret du 30 septembre 1953 (en sa rédaction issue de la loi n°88-18 du 05 janvier 1988), devenu L145-35 du code de Commerce, a compétence exclusivement pour les litiges nés de l'application de l'article 23-6 du décret (devenu L145-34 du code de Commerce), c'est à dire uniquement pour les litiges qui sont relatifs à la fixation du loyer de renouvellement, en cas de modification d'un ou des éléments de la valeur locative, définis aux articles 23-1 à 23-4 du décret (L145-34 du code de Commerce). Devant cette commission est organisée une phase de conciliation.

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