Entrée en vigueur le 20 juin 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 10
Les litiges nés de l'application des articles L. 145-34 et L. 145-38 ainsi que ceux relatifs aux charges et aux travaux peuvent être soumis à une commission départementale de conciliation composée de bailleurs et de locataires en nombre égal et de personnes qualifiées. La commission s'efforce de concilier les parties et rend un avis.
Si la juridiction est saisie parallèlement à la commission compétente par l'une ou l'autre des parties, elle ne peut statuer tant que l'avis de la commission n'est pas rendu.
La commission est dessaisie si elle n'a pas statué dans un délai de trois mois.
La composition de la commission, le mode de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement sont fixés par décret.
Le choix de l'indice de variation Les indices sont ceux mentionnés à l'article L. 145 -38 du Code de commerce applicables pour le plafonnement du loyer à l'occasion du jeu de la révision triennale, […] le législateur ayant introduit dans l'article L. 145-35 du Code de commerce les deux nouveaux indices de référence précités. […] le bail commercial ne peut prévoir que la révision s'effectuera "en fonction du dernier indice connu lors de la prise d'effet du bail". […] La prescription de l'action […]
Lire la suite…[…] n°20-12.844 Pour mémoire : certaines dispositions sont applicables aux baux en cours et aux baux conclus ou renouvelés à compter du 19 juin 2014 : Congé par lettre recommandée (L145-4 du code de commerce) Convention d'occupation précaire (L145-5 du code de commerce) Clauses réputées non écrite (le changement de sanction ne modifie pas le contrat mais le régime d'une sanction légale) (L145-15 du code de commerce) Garantie du cédant limitée à 3 ans à compter de la cession (L145-16-2 du code de commerce) Extension du domaine de compétence […] de la commission départementale de conciliation (L145-35 du code de commerce) Aucune disposition de la loi Pinel n'est applicable aux procédures en cours au jour de l'entre en vigueur de la loi.
Lire la suite…[…] T R I B U N A L […] L. 145-35 et L. 145-36 et aux articles R. 145-3 à R. 145-11 du Code de commerce, à la date de renouvellement du 1 er juillet 2007 ;
[…] T R I B U N A L […] — procéder à l'examen des faits qu'allèguent les parties et à celui des éléments dont il est fait mention aux articles L 145-33, L 145-34, L 145-35 et L 145-36 du Code de Commerce et aux articles 23-1 à 23-9 du décret du 30 septembre 1953 à la date de renouvellement du 1 er janvier 2003,
[…] * procéder à l'examen des faits qu'allèguent les parties et à celui des éléments dont il est fait état aux articles L 145.33, L 145-34,L145-35 et L145-36 du Code de Commerce et 23.1 à 23.9 du décret du 30 septembre 1953 à la date de renouvellement du 1 er avril 2005 .
Nous précisons également que l'article L.145-40 du Code de commerce étant une disposition d'ordre public aux termes de l'article L.145-15 du Code de commerce, les stipulations adjacentes seraient donc également d'ordre public. […] aussi appelée clause d'échelle mobile. […] Pour mémoire, aux termes de l'article L.145-15 du Code de commerce, sont notamment d'ordre public les dispositions des articles L. 145-37 à L. 145-41 du même code. […] L'imputation de la taxe foncière au bailleur Actuellement et aux termes de l'article L.145-35 du code de commerce, la taxe foncière et les taxes additionnelles à la taxe foncière peuvent être imputées au locataire. […] Pour mémoire, […]
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