Entrée en vigueur le 2 janvier 1990
Modifié par : Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 7 (V) JORF 2 janvier 1990
Les dispositions de l'article 23-5, alinéas 2 et 3, sont en ce cas applicables.
[…] qu'il résulte de l'article 13 de la […] Article créé par le décret n° 72-561 du 3 juillet 1972 modifiant et complétant le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 , art. 3 2) - Art. 23 -6 Le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans ne peut excéder le coefficient publié chaque année au Journal officiel que s'il est motivé par une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23 -1 à 23 -4. […] articles 23 -1 et 23-9 […]
Lire la suite…[…] du 30 septembre 1953 ou tout autre texte qui lui serait substitué » et qu'à « défaut d'accord le loyer de base sera fixé judiciairement selon les modalités prévues à cet effet par la législation en vigueur »[3] . […] La Cour de Cassation a d'ailleurs précisé que le juge fixe le montant de la valeur locative en vertu des critères de l'article L.145-33 du Code de commerce et en prenant en considération, […] de prendre en considération « les obligations respectives des parties ». […] Les parties déclarent soumettre volontairement la procédure et les modalités de fixation de cette valeur locative aux dispositions des articles 23 à 23-9 […]
Lire la suite…[…] Les lieux ont été loués par cinq actes sous seing privé du 19 janvier 1996 pour une durée de 9 ans depuis le 1 er janvier 1994. […] — procéder à l'examen des faits qu'allèguent les parties et à celui des éléments dont il est fait mention aux articles L 145-33, L 145-34, L 145-35 et L 145-36 du Code de Commerce et aux articles 23-1 à 23-9 du décret du 30 septembre 1953 à la date de renouvellement du 1 er janvier 2003,
[…] Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, conformément aux dispositions de l'article 29 du décret du 30 septembre 1953 modifié ; […] Les lieux ont été loués par acte sous seings privés en date du 2 janvier 1997 pour une durée de 9 ans depuis le 1 er février 1996 moyennant un loyer annuel principal de 300.000 francs soit 45.734,71 སྒྱ.
[…] Attendu que les lieux sont loués à l'usage de “Services informatiques”, dont il n'est pas contesté que ce soit une activité de bureaux au sens des articles L 145-36 du code de commerce et 23-9 du décret du 30 septembre 1953 ;
Les parties déclaraient soumettre « volontairement la procédure et les modalités de fixation de cette valeur locative aux dispositions des articles 23 à 23-9 et 29 à 31 du décret du 30 septembre 1953 » et attribuer « compétence au juge des loyers du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble ». […] En outre, le renvoi contractuel aux articles L.145-33 et suivants et R.145-2 et suivants du Code de commerce, confiait aux juges des loyers commerciaux la compétence de fixer en quelque sorte le plancher du loyer à la valeur locative alors même que, selon l'article L.145-33 du Code de commerce, […]
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