Article R145-11 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 23-9 (Ab), Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 23-9 (M)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 145-7 sont en ce cas applicables.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
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Cabinet Neu-Janicki · 14 janvier 2024

En effet, s'agissant de bureaux, en dérogation à l'article R 145-11 du Code de Commerce, les parties peuvent prévoir une clause de promesse de renouvellement fixant à l'avance le prix du bail renouvelé.

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Gouache Avocats · 13 décembre 2023

[…] Ainsi, l'article R. 145-11 du Code de commerce dispose : « le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence ».

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Cabinet Neu-Janicki · 9 octobre 2022

Pour mémoire, en application de l'article R 145-11 du Code de Commerce, le loyer des locaux à usage de bureaux échappe à la règle du plafonnement, qui est alors fixé à la valeur locative, par référence au prix du marché pour des locaux équivalents, corrigé le cas échéant pour tenir compte des éventuelles différences de situation ou consistance avec les locaux loués.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre c, 27 juin 2017, n° 15/01452
Infirmation partielle

[…] Aux termes des alinéas 3 et 4 de l'article R. 145-30 du code de commerce, si des divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l'appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l'expert à la recherche de l'incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte.

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2Cour d'appel de Paris, 25 mars 2015, n° 13/07354
Infirmation partielle

[…] que M me Y réplique que le tribunal a justement retenu qu'aucun différentiel ne pouvait être valorisé entre le prix de l'ancien bail et la valeur locative du nouveau bail, s'agissant de locaux de bureaux dont le loyer est fixé, en toutes circonstances, à la valeur locative par application de l'article R 145-11 du code de commerce ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 avril 2013, n° 11/02384

[…] Ce nouveau loyer doit prendre effet à compter du 30 mars 2006, date d'acceptation pour Messieurs X du renouvellement du bail où un nouveau loyer supérieur à ce montant a été réclamé, conformément à l'article 145-11 du Code de commerce.

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