Entrée en vigueur le 2 janvier 1990
Modifié par : Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 7 (V) JORF 2 janvier 1990
De nouvelles demandes pourront être formées tous les trois ans [*fréquence*] à compter du jour où le nouveau prix sera applicable.
A moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 p. 100 [*pourcentage*] de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer.
En aucun cas, il ne sera tenu compte, pour le calcul de la valeur locative, des investissements du preneur ni des plus [*plus-values*] ou moins-values résultant de la gestion pendant la durée du bail en cours.
M Jacques Farran appelle l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'industrie et de l'amenagement du territoire, charge du commerce et de l'artisanat, sur la procedure de revision legale des baux commerciaux et plus particulierement sur les dispositions contenues dans les articles 27 et 28 du decret du 30 septembre 1953. […] L'article 27 pose notamment le principe de la revision triennale des loyers suivant l'indice du cout de la construction, sous reserve que soit rapportee la preuve d'une modification materielle des facteurs de commercialite ayant entraine une variation de plus de 10 p 100 de la valeur locative. […]
Lire la suite…Louis Souvet appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services, sur les dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 27 du décret n° 53-360 du 30 septembre 1953. […] Réponse. […] -Il est répondu à l'honorable parlementaire que la conclusion de baux ayant une durée au plus égale à deux ans en application de l'article 3-2 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié, portant statut des baux commerciaux constitue une dérogation à l'obligation de donner aux baux une durée minimale de neuf ans. […]
Lire la suite…[…] En l'espèce, si le bail initial ne comporte pas de référence expresse au décret n°53-960 du 30 septembre 1953, il est néanmoins conclu pour une durée de 9 années spécifique aux baux commerciaux ; […] il reprend l'ensemble des délais prévus pour les baux commerciaux en ce qui concerne la fin du bail et prévoit la révision du loyer selon les termes applicables aux baux commerciaux. Le mandataire du propriétaire a d'ailleurs notifié une demande de révision du loyer en visant les dispositions des articles 26 et 27 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 par courriers des 16 mai 1988 et 15 mai 1991, […]
[…] De même, au regard de la rédaction de la clause intitulée « indexation du loyer », qui fait référence à l'article 27 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 relatif à la révision triennale et non à l'indexation annuelle, l'existence d'une telle indexation ne présente pas l'évidence requise en référé. Il ne sera dès lors pas fait droit à la demande d'indexation de l'indemnité d'occupation.
[…] Il en est de même ainsi des révisions triennales du loyer opérées par Monsieur Y en 1993, 1997 et 2000, mettant en rapport les loyers respectifs appliqués en 1992 avec ceux de 1989, 1997 avec ceux de 1994 et 2000 avec ceux de 1997, conformément aux dispositions de l'article 27 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953, alors applicable et auxquelles toutes les quittances de loyers comportant révision faisaient référence. […]
Les « franchises » installes dans ces centres sont soumis a des baux generalement de douze ans et non pas de neuf ans et echappent donc completement au plafonnement prevu a l'article 1er de la loi no 88-18 du 5 janvier 1988 relative au renouvellement des baux commerciaux (art 23-6 du decret no 53-960 du 30 septembre 1953). […] Ainsi, conformement a l'article 27, l'augmentation du loyer consecutive a une revision triennale correspond a la variation de l'indice national trimestriel du cout de la construction intervenue depuis la derniere fixation amiable ou judiciaire du loyer. […] Il est cependant rappele a l'honorable parlementaire que le montant du loyer propose doit toujours correspondre, […]
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