Entrée en vigueur le 20 juin 2014
Modifié par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 11
Modifié par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 9
Modifié par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 12
La demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d'entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé. La révision du loyer prend effet à compter de la date de la demande en révision.
De nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans à compter du jour où le nouveau prix sera applicable.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33, et à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer. Dans le cas où cette preuve est rapportée, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente.
En aucun cas il n'est tenu compte, pour le calcul de la valeur locative, des investissements du preneur ni des plus ou moins-values résultant de sa gestion pendant la durée du bail en cours.
La révision triennale est le mécanisme légal prévu par l'article L145-38 du Code de commerce. […] En principe, le plafond limite l'augmentation à la variation de l'indice depuis la dernière fixation. […] Il relève de l'article L145-34 du Code de commerce et intervient principalement dans deux situations : A. […]
Lire la suite…Tous les trois ans, le bailleur ou le locataire peut demander une révision du loyer en cours, encadrée par l'article L. 145-38 du Code de commerce. […] Il ne faut pas confondre la révision triennale (art. L. 145-38) avec le plafonnement du loyer du bail renouvelé (art. L. 145-34 C. com.), qui intervient au moment du renouvellement du bail. […] Ce mécanisme est distinct de la révision légale de l'article L. 145-38 et coexiste souvent avec elle dans le même bail. L'article L. 145-39 du Code de commerce prévoit un garde-fou essentiel : si, par le jeu de la clause d'échelle mobile, […]
Lire la suite…[…] Par acte extrajudiciaire du 9 janvier 2012, Madame Z X a fait signifier à la société HÔTÉL LE QUERCY une demande de révision de loyer au visa de l'article L 145-38 du code de commerce afin qu'il soit fixé à la somme de 110.000 euros. […] L.145-57 du code de commerce et qu'à défaut d'appel, ou si l'exécution provisoire est ordonnée, la décision à intervenir constituera un titre exécutoire conforme aux dispositions des articles L. 111-2, […] Aux termes de l'article R. 145-10 du code de commerce, le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut, par dérogation aux articles L. 145-33 et R. 145-3 et suivants du code de commerce, […]
[…] Vu les articles L. 145-33, L. 145-38, R. 145-23, R. 145-30 et suivants du code de commerce, […]
[…] — vu les articles 1134 du Code Civil, L. 145-41, L 145-33 et L 145-34 du code de commerce, […] — vu les articles 1134, 1165, 1743 du Code Civil, l'article L.145-41 du Code de Commerce, […] La société SUN PARC soutient au visa des articles L 145-41 et L 145-38 et suivants du code de commerce que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par la S.C.I HELENE INVESTISSEMENT le 21 novembre 2011 est nul et de nul effet. […] Elle en conclut qu'elle est donc bien fondée à voir solliciter la fixation du loyer en renouvellement à compter du 1 er octobre 2012 en application de l'article R 145-23 du code de commerce, […]
La révision triennale est prévue par l'article L145-38 du Code de commerce. Chaque partie peut demander, tous les trois ans, une modification du loyer, à condition qu'un délai de trois ans se soit écoulé depuis la dernière fixation et que la demande soit formalisée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée. Le loyer révisé est fixé en fonction de l'évolution de l'indice légal applicable (ILC ou ILAT). En principe, la hausse est plafonnée et ne peut excéder la variation de l'indice depuis la dernière fixation. […] Le déplafonnement, prévu par l'article L145-34 du Code de commerce, est un mécanisme exceptionnel qui permet de fixer le loyer au-delà du plafond légal.
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