Entrée en vigueur le 4 juillet 1972
Est créé par : Décret 53-960 1953-09-30 JORF 1er octobre 1953 rectificatif JORF 21 octobre 1953, 26 novembre 1953
Elle rappelle tout d'abord que l'article 3-2 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 prévoit que si à l'expiration du bail, le locataire reste et est laissé en possession du local, un nouveau bail est conclu. Elle a ensuite relevé que si le bail de dérogation portant sur le local a pu, nonobstant les stipulations contractuelles contraires, bénéficier des dispositions d'ordre public citées ci-dessus, la locataire ne pouvait pas se prévaloir de l'acquisition d'une propriété commerciale sur ce local puisque le bail avait été résilié le 26 août 1993 à la demande de l'administrateur judiciaire.
Lire la suite…[…] Vu les articles 1147 du Code civil et 32 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 ; […]
[…] sa volonté de renoncer, en toute connaissance de cause, au statut des baux commerciaux. ° L'entrée dans les lieux du preneur au sens de l'alinéa 1 er , de l'article 3-2 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 visant sa prise de possession des locaux en exécution du bail conclu avec les propriétaires, est légalement justifié l'arrêt qui déclare valable le bail dérogatoire accepté par le locataire pour 2 ans à compter de la date de conclusion de ce bail, sans tenir compte de l'occupation antérieure des lieux en qualité de sous-locataire.
[…] L'affaire a été débattue le 03 Juin 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile,Madame Brigitte BERNARD, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.