Article L145-58 du Code de commerce
Article L145-57Article L145-59
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Commentaires • 187

1. Indemnité d’éviction : la responsabilité de l’avocat qui laisse passer le délai de deux ans.
Village Justice · 19 octobre 2026

L'article L145-14 du Code de commerce en fixe le contenu : la valeur marchande du fonds, à laquelle s'ajoutent notamment les frais normaux de déménagement et de réinstallation. […] Pour l'indemnité d'éviction, son point de départ est en principe la date d'effet du congé. […] L.145-58). […]

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2. Indemnité d'éviction perdue : faute de l'avocat
saint-adam.com · 12 octobre 2026

À cette indemnité principale s'ajoutent des indemnités accessoires, notamment les frais normaux de déménagement et de réinstallation (article L.145-14 du Code de commerce). […] Passé ce délai, l'action est prescrite et le droit à l'indemnité est perdu. […] Lorsque l'indemnité a été fixée par le juge, ce droit doit être exercé dans les quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée (article L.145-58 du Code de commerce). […]

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3. Congé avec offre de renouvellement à des clauses différentes : le bailleur s'expose
victorisavocat.com · 11 octobre 2026

L'article L. 145-14 du code de commerce en pose le principe et la contrepartie : « Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. […]

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Décisions • +500

1. Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 20 décembre 2007, n° 05/07455

[…] T R I B U N A L […] Le refus de renouvellement signifié par le bailleur ouvre droit au profit du locataire, d'une part, en vertu de l'article L 145-14 du code de commerce, à une indemnité d'éviction dont le principe n'est pas discuté en l'espèce, et d'autre part, selon l'article L 145-28 du même code, au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de cette indemnité. […] L'existence du droit de repentir dont bénéficie la S.A. MERCIALYS en vertu de l'article L.145-58 du code de commerce interdit qu'une condamnation soit prononcée pour assurer le paiement de l'indemnité d'éviction.

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2. Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 17 décembre 2015, n° 08/13756

[…] Par acte d'huissier de justice du 10 décembre 2007, M. L-M Z et M me A Z ont notifié à la SNC CERS et à la SA ESPACE 2, gestionnaire de la société SNC CERS, un congé à effet du 30 juin 2008 sans offre de renouvellement et sans indemnité d'éviction au motif que le preneur ne remplissait pas les conditions du droit au renouvellement exigé par l'article L 145-1 du code de commerce, en l'absence d'immatriculation des lieux loués au registre du commerce et des sociétés. […] L'article L145-14 du code de commerce dispose : […] L'existence du droit de repentir dont bénéficient M. et M me Z en vertu de l'article L.145-58 du code de commerce interdit de prononcer une condamnation pour assurer le paiement de l'indemnité d'éviction.

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3. Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 24 novembre 2016, n° 15/08098

[…] T R I B U N A L […] Par acte du 21 mai 2015, la SARL LA BAIE DES ANGES a fait assigner M me A Y devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir, au visa de l'article L.145-14 du code de commerce et sous le bénéfice de l'exécution provisoireྭ: […] L'existence du droit de repentir dont bénéficie M me A Y en vertu de l'article L.145-58 du code de commerce interdit qu'une condamnation soit prononcée pour assurer le paiement de l'indemnité d'éviction.

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