Article L145-58 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Le propriétaire peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet. Ce droit ne peut être exercé qu'autant que le locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires160

1Comment fonctionne le renouvellement d'un bail commercial ?
Salmon et Christin Avocats · 11 avril 2026

L. 145-9)Demande du locataire (art. […] Le droit de repentir du bailleur Lorsqu'une décision de justice condamne le bailleur à payer une indemnité d'éviction, celui-ci dispose d'un droit de repentir prévu à l'article L. 145-58 du Code de commerce : dans les quinze jours suivant la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, il peut se soustraire au paiement de l'indemnité en consentant finalement au renouvellement du bail. […]

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2L’indemnité d’éviction en résidences de tourisme : un mécanisme au cœur des équilibres économiques et contentieux.
Village Justice · 16 février 2026

Son apport le plus structurant réside dans l'introduction de l'article L. 145-7-1 du Code de commerce. […] Dans le champ spécifique des résidences de tourisme, ce principe joue un rôle déterminant. […] L'article L. 145-58 du Code de commerce permet au bailleur de revenir sur son refus de renouvellement et d'offrir le renouvellement du bail dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision judiciaire fixant l'indemnité d'éviction est devenue définitive. […]

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3L’indemnité d’éviction en résidences de tourisme : un mécanisme au cœur des équilibres économiques et contentieux.
village-justice.com · 16 février 2026

Son apport le plus structurant réside dans l'introduction de l'article L. 145-7-1 du Code de commerce. […] Dans le champ spécifique des résidences de tourisme, ce principe joue un rôle déterminant. […] L'article L. 145-58 du Code de commerce permet au bailleur de revenir sur son refus de renouvellement et d'offrir le renouvellement du bail dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision judiciaire fixant l'indemnité d'éviction est devenue définitive. […]

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Décisions+500

1Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 20 décembre 2007, n° 05/07455

[…] T R I B U N A L […] Le refus de renouvellement signifié par le bailleur ouvre droit au profit du locataire, d'une part, en vertu de l'article L 145-14 du code de commerce, à une indemnité d'éviction dont le principe n'est pas discuté en l'espèce, et d'autre part, selon l'article L 145-28 du même code, au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de cette indemnité. […] L'existence du droit de repentir dont bénéficie la S.A. MERCIALYS en vertu de l'article L.145-58 du code de commerce interdit qu'une condamnation soit prononcée pour assurer le paiement de l'indemnité d'éviction.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 17 décembre 2015, n° 08/13756

[…] Par acte d'huissier de justice du 10 décembre 2007, M. L-M Z et M me A Z ont notifié à la SNC CERS et à la SA ESPACE 2, gestionnaire de la société SNC CERS, un congé à effet du 30 juin 2008 sans offre de renouvellement et sans indemnité d'éviction au motif que le preneur ne remplissait pas les conditions du droit au renouvellement exigé par l'article L 145-1 du code de commerce, en l'absence d'immatriculation des lieux loués au registre du commerce et des sociétés. […] L'article L145-14 du code de commerce dispose : […] L'existence du droit de repentir dont bénéficient M. et M me Z en vertu de l'article L.145-58 du code de commerce interdit de prononcer une condamnation pour assurer le paiement de l'indemnité d'éviction.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 24 novembre 2016, n° 15/08098

[…] T R I B U N A L […] Par acte du 21 mai 2015, la SARL LA BAIE DES ANGES a fait assigner M me A Y devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir, au visa de l'article L.145-14 du code de commerce et sous le bénéfice de l'exécution provisoireྭ: […] L'existence du droit de repentir dont bénéficie M me A Y en vertu de l'article L.145-58 du code de commerce interdit qu'une condamnation soit prononcée pour assurer le paiement de l'indemnité d'éviction.

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