Entrée en vigueur le 17 juillet 1971
Le bailleur doit, dans le mois de cette demande, en aviser, dans la même forme, ceux de ses locataires envers lesquels il se serait obligé à ne pas louer en vue de l'exercice d'activités similaires à celles visées dans la demande. Ceux-ci devront, à peine de forclusion, faire connaître leur attitude dans le mois de cette notification.
A défaut par le bailleur d'avoir, dans les trois mois de la demande [*délai*], signifié son refus, son acceptation ou encore les conditions auxquelles il subordonne son accord, il sera réputé avoir acquiescé à la demande [*accord tacite*]. Cet acquiescement ne fait pas obstacle à l'exercice des droits [*à indemnité et modification du prix du bail*] prévus à l'article 34-3 ci-après.
[…] Que si l'article 3-2 du décret du 30 SEPTEMBRE 1953 permet de la volonté des conclure des baux commerciaux de courte durée qui, de par parties, échappent à l'application du statut des baux comemrciaux, toutefois pour éviter que soient éludées les dispositions qui régissent la propriété commerciale, le législateur a prévu que ce statut deviendrait de plein droit […] 34-2 du décret du 30 SEPTEMBRE 1953 mais entendent en revanche se prévaloir de
[…] qu'en déclarant que l'acte sous seing privé du 6 juillet 1988 contenant engagement unilatérial du bailleur d'autoriser la déspécialisation du bail était une contre-lettre et que cette contre-lettre était compatible avec l'acte authentique du 18 juillet 1988 interdisant la déspécialisation, la cour d'appel a dénaturé ces deux actes et violé les articles 1134 et 1321 du Code civil ; 2 ) que la cour d'appel, qui constatait que l'acte sous seing privé du 6 juillet 1988 était une contre-lettre, […] qu'en décidant que les dispositions de l'article 34-2 du décret du 30 septembre 1953 ne s'appliquaient pas au locataire cédant qui ne sollicitait pas la déspécialisation à son profit, […]
[…] Que, d'autre part, s'agissant de l'extension du commerce a une activite connexe et complementaire visee a l'article 34 du decret du 30 septembre 1953, et non de l'extension du commerce a une activite differente, envisagee par les articles 34-1 et 34-2 du meme decret, inapplicables en la cause, la locataire n'avait pas a demander l'autorisation au bailleur, mais seulement a lui faire connaitre, par acte extrajudiciaire, son intention d'adjoindre a son commerce l'activite connexe, le bailleur disposant d'un delai de deux mois pour contester le caractere connexe ou complementaire, sous peine de decheance ;