Le service central d'etat civil est concerne, en matiere d'etat civil pour ces personnes, soit pour assurer, conformement aux articles 2 et 4 du decret no 65-422 du 1er juin 1965 la conservation et l'exploitation des actes qu'il detient, dans cette hypothese, aucune preuve de la nationalite francaise n'est demandee lors de la delivrance d'un acte, soit, pour etablir leurs actes d'etat civil sur le fondement de la loi no 68-671 du 25 juillet 1968, formalite qui necessite la presentation par les requerants d'une preuve de la nationalite francaise.
Lire la suite…[…] — la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 4 du décret du 22 octobre 1955 et de l'article 5 du décret du 30 décembre 2005 ; elle est fille et petite-fille de personnes ayant la nationalité française ;
[…] DU 04 DECEMBRE 2019 […] — ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile, 4 et 4-1 du décret n° 65-422 du 1 er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères, constitué d'une inscription au répertoire civil annexe.
[…] du 04 mai 2010 […] Attendu que liminairement il sera rappelé que par application des dispositions de l'article 13 alinéa 2 de la loi de droit international privé turque, de l'article 8 du règlement n 2201/ 2003 du conseil de l'union européenne du 27 novembre 2003 dit « BRUXELLES I I BIS », des articles 2, 4 et 5 du règlement européen du 22 décembre 2000 dit « BRUXELLES I », de l'article 4 de la convention de la HAYE du 2 octobre 1973 le juge français est compétent pour statuer avec application de la loi française sur les demandes en divorce, les demandes relatives à la responsabilité parentale et celles relatives aux obligations alimentaires, dès lors que les deux époux sont de nationalité différente et ont fixé chacun leur résidence en FRANCE.
Le service central d'etat civil est concerne, en matiere d'etat civil pour ces personnes, soit pour assurer, conformement aux articles 2 et 4 du decret no 65-422 du 1er juin 1965, la conservation et l'exploitation des actes qu'il detient, dans cette hypothese, aucune preuve de la nationalite francaise n'est demandee lors de la delivrance d'un acte, soit pour etablir leurs actes d'etat civil sur le fondement de la loi no 68-671 du 25 juillet 1968, formalite qui necessite la presentation par les requerants d'une preuve de la nationalite francaise.
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