Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Elles ne peuvent l'être que sur autorisation du procureur de la République lorsqu'une indication de radiation a été portée en marge des actes de naissance par application de l'article précédent.
Article 1 Il est créé au ministère des affaires étrangères un service central d'état civil établi à Nantes. […] Article 4 Le service central d'état civil tient, […] le répertoire civil aux articles 1057 à 1061 du code de procédure civile. […] Mention des envois et dépôts effectués conformément aux prescriptions du présent article est portée en marge des actes originaux par les commissaires des armées ou par les administrateurs des affaires maritimes ou par les consuls. Article 8 Les dispositions de l'article 7 ci-dessus sont applicables au cas de reconnaissance reçue pendant un voyage maritime et dans les circonstances prévues à l'article 59 du Code civil. […] Article 12 Les articles 60 et 61, […]
Lire la suite…[…] Constitué par l'ensemble des extraits des demandes, actes et jugements qui doivent y figurer, il est tenu au greffe du tribunal de grande instance du lieu de naissance de la personne intéressée, mais également, en ce qui concerne des personnes de nationalité française nées à l'étranger, au service central d'état civil. L'article 1061 du code de procédure civile précise que des copies des extraits composant le répertoire civil peuvent être délivrées à tout intéressé.
[…] LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE SEIZE, (29/01/2016) à QUATORZE HEURES, Nous, AJ AK AL, Président de Chambre à la Cour d'Appel d'X, exerçant par ordonnance de délégation en date du 22 décembre 2015, les fonctions de Premier Président en matière de référé, assisté de AG-AH AI, Greffier, Statuant en matière de funérailles (article 1061-1 du Code de procédure civile) dans la cause opposant : I – Monsieur A Z XXX
[…] Or, en vertu de l'article 444 du code civil, 'les jugements portant ouverture(…) de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile. Toutefois, même en l'absence de mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance' , l'article 1061 du code de procédure civile ajoutant que 'Des copies des extraits conservés au répertoire civil peuvent être délivrées à tout intéressé'.