Infirmation 4 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 4 déc. 2019, n° 18/04770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/04770 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 janvier 2018, N° 16/12589 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2019
A. L G.
N° 2019/349
Rôle N° 18/04770 -
N° Portalis DBVB-V-B7C-BCECZ
E G A
C/
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme X
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Janvier 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/12589.
APPELANT
Monsieur E G A,
né le […] à D (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne,
demeurant […], porte […]
intervenant volontaire sur reprise d’instance
représenté et assisté par Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant.
INTIME
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
PRÈS LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
[…]
représenté par Madame Isabelle X, Substitut général.
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile,Mme Annaick LE GOFF, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre
Mme Annie RENOU, Conseiller
Mme Annaick LE GOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2019,
Signé par M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 3 février 2015, le directeur de greffe du tribunal d’instance d’Aix-en-Provence a refusé à Mme F Z épouse Y, es qualité de représentante légale de son fils mineur E G A, la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Le 30 septembre 2015, le ministre de la justice a rejeté le recours gracieux formé à l’encontre de cette décision de refus.
Par exploit en date du 4 mai 2016, Mme F Z épouse Y, agissant es qualité de représentante légale de son fils E G A, a fait assigner le ministère public devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence afin de contester ce refus.
Par ordonnance du 15 septembre 2016, le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par le ministère public et renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Marseille territorialement compétent pour en connaître.
Par jugement en date du 11 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— débouté Mme F Z, es qualité de représentante légale de son fils E G A, de ses demandes,
— dit que E G A, né le […] à D, n’est pas français,
— dit n’y avoir lieu à mention à l’état civil en application de l’article 28 du code civil,
— condamné F Z épouse Y aux dépens.
Le tribunal a rappelé qu’en application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve de la nationalité de E G A incombait à sa représentante légale dans la mesure où le mineur n’était pas titulaire d’un certificat de nationalité française.
Mme Z épouse Y agissant sur le fondement de l’article 18 du code civil, les premiers juges ont également rappelé qu’il lui appartenait de rapporter la preuve de l’existence entre E G A et elle-même d’un lien de filiation établi par des actes d’état-civil fiables au sens de l’article 47 du code civil, précision étant faite que la nationalité française de la demanderesse n’était pas contestée.
Le tribunal a relevé que Mme Z épouse Y produisait deux copies différentes de l’acte de naissance de son fils, à savoir, la copie d’un acte numéroté 10047, délivrée le 17 avril 2016, et une autre copie du même acte, établie le 29 mars 2017. Dans la première copie, il était noté que ne figuraient ni les dates et lieux de naissance des parents, ni l’identité de l’officier d’état-civil ayant recueilli la déclaration de naissance, mentions considérées comme essentielles à la validité de l’acte.
La seconde copie comportait, quant à elle, les mentions manquantes dans la première copie alors qu’aucun élément n’était produit pour expliquer dans quelles conditions cet acte, qui ne comportait aucune mention de rectification, avait été modifié.
Le tribunal a ainsi considéré qu’il appartenait à Mme Z épouse Y de justifier des circonstances dans lesquelles cet acte avait été rectifié afin que le tribunal vérifie qu’il l’avait été dans les conditions du droit algérien. A défaut, il se trouvait face à deux actes de naissance différents ce qui avait pour effet de les rendre suspects puisque nul ne peut disposer d’actes d’état civil différents selon les versions produites.
Le tribunal a également évoqué deux décisions rectificatives intervenues en l’espèce, rejetées par le directeur de greffe du tribunal d’instance d’Aix-en-Provence au motif qu’elles n’étaient pas conformes à l’ordre public international français de procédure. Or, il était relevé que ces décisions n’étaient pas produites dans le cadre de la première instance.
Par acte enregistré au greffe le 15 mars 2018, Mme F Z épouse Y a formé appel de ce jugement.
Aux termes d’ultimes conclusions signifiées le 7 octobre 2019, M. E G A, devenu majeur, demande à la cour, en application des articles 47, 18, 30, 16-11, 311-25 et 28 du code civil, 1043 du code de procédure civile, 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, 3-1 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, de :
— constater du fait de la majorité de l’enfant intervenue en cours d’instance, que Mme Z a perdu
de plein droit le pouvoir de le représenter,
— constater l’interruption de l’instance du fait de la majorité de l’enfant intervenue le 30 septembre 2019,
— constater l’intérêt de M. G A à poursuivre l’instance en son nom personnel,
En conséquence,
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 11 septembre 2019,
— recevoir l’intervention volontaire de M. E G A et la dire bien fondée ;
Au fond,
— constater que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été effectuées,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille en date du 11 janvier 2018,
— dire et juger que les actes d’état-civil de M. G A E sont réguliers et probants au regard de l’article 47 du code civil,
— dire et juger que la filiation de G A E est établie à l’égard de sa mère, Mme Z F, de nationalité française,
— dire et juger que M. G A E est de nationalité française par application de l’article 18 du code civil,
— ordonner la mention à l’état civil en application de l’article 28 du code civil,
— débouter M. le procureur général de ses demandes, fins et conclusions,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
M. G A considère que la production de deux copies d’acte de naissance différentes ne sont pas de nature, en elles-mêmes, à remettre en cause la force probante de cet acte.
Il soutient que les omissions relevées sur le premier extrait sont purement matérielles et qu’il n’existe aucune incohérence entre les deux copies produites dans la mesure où celles-ci portent le même numéro et où les identités des père et mère ainsi que de la personne déclarante sont les mêmes.
Il fait valoir que, s’agissant d’une omission purement matérielle, elle n’imposait pas une rectification par voie judiciaire. Il invoque, à ce titre, l’article 51 de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état-civil algérien, qui prévoit, en cas d’omission purement matérielle, que le procureur de la République donne des instructions aux dépositaires des registres sans qu’une décision de justice ne soit nécessaire. L’article 52 de ladite ordonnance prévoit, par ailleurs, la transcription en marge de l’acte d’état-civil uniquement des décisions judiciaires rendues. En conséquence, l’absence de transcription, en marge de l’acte de naissance, de ces omissions serait tout à fait conforme aux dispositions applicables en droit algérien.
M. G A relève que ce n’est pas le directeur de greffe mais le ministre de la justice qui, dans le cadre de son recours gracieux, a considéré que les jugements des 7 octobre 2013 et 10 novembre 2013 n’étaient pas conformes à l’ordre public international de procédure. Il précise qu’il n’y
a eu, en l’espèce, qu’un seul jugement rectificatif, rendu le 10 novembre 2013, la date du 7 octobre 2013 correspondant à la requête du procureur de la République. En toute hypothèse, ce jugement rectificatif, qui porte sur l’orthographe du nom patronymique du père, ne concerne pas les omissions visées. Il est précisé qu’une nouvelle copie d’acte de naissance, délivrée le 6 mars 2018, dont le numéro est identique, porte bien mention du jugement rectificatif en date du 10 novembre 2013. M. G A fait, en outre, valoir que la décision du juge chargé de l’état-civil d’D du 10 novembre 2013 produit de plein droit ses effets en France, comme rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt Hainard du 3 mars 1930. Il rappelle que la contrariété à l’ordre public international français de procédure d’une décision étrangère ne peut être admise que s’il est démontré que les intérêts d’une partie ont été objectivement compromis par une violation des principes fondamentaux de procédure. En toute hypothèse, il indique verser aux débats un extrait de registre d’état-civil du 20 août 2019 comportant son acte de naissance avec toutes les mentions requises.
M. G A relève le caractère cohérent, concordant et conforme à la réalité des mentions figurant sur les différents actes produits :
— le numéro de l’acte de naissance (10047) est le même sur tous les actes,
— les lieux et dates de naissance des parents sont identiques sur tous les actes produits et également sur la déclaration de naissance, sur le livret de famille, sur l’acte de mariage,
— le nom des parents est identique, sauf la rectification de l’orthographe du nom du père conformément au jugement rectificatif du 10 novembre 2013.
De surcroît, les extraits délivrés les 6 mars 2018 et 20 avril 2019 portent mention du jugement rectificatif du 10 novembre 2013.
M. G A relève, en outre, que, par jugement en date du 11 décembre 2015, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a fait droit à la demande d’exequatur du jugement de divorce prononcé entre Mme Z et M. A le 21 avril 2002 et statuant sur des mesures le concernant, en sa qualité d’enfant commun. Dès lors, tant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence que le tribunal d’D ont considéré comme établi le lien de filiation existant entre Mme Z et lui-même. Ces décisions, qui ont autorité de chose jugée, réduiraient à néant l’argumentation du procureur général.
En l’espèce, tous les actes produits viendraient établir que Mme F Z épouse Y est bien la mère de E G A :
— l’extrait d’acte de naissance du 06/03/2018,
— l’extrait d’acte de naissance du 17/04/2016,
— l’extrait d’acte de naissance du 29/03/2017,
— l’acte de naissance du 20/08/2019,
— le livret de famille,
— l’attestation d’accouchement,
— la déclaration de naissance du 30/09/2001,
— le jugement de divorce du tribunal d’D du 21/04/2002 avec sa traduction,
— le jugement d’exequatur du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 11/12/2015.
En conséquence et dans la mesure où la nationalité française de Mme Z épouse B n’est pas contestée, il serait établi que E G A est français par sa mère en application de l’article 18 du code civil.
A titre surabondant, M. G A soulève la violation de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ainsi que du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, dans la mesure où refuser de reconnaître le caractère probant des actes de naissance produits reviendrait à nier l’établissement de sa filiation à l’égard de F Z épouse Y, ainsi que son droit à la nationalité, éléments fondamentaux de son identité. Ce refus le priverait de sa nationalité française alors qu’il a toujours vécu comme français et s’est toujours considéré comme tel.
Il est également reproché aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant au regard de l’article 3 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, la notion d’intérêt supérieur de l’enfant ayant valeur constitutionnelle et l’article 3 ayant un effet direct dans notre droit.
A titre infiniment subsidiaire, M. G A sollicite une mesure d’expertise biologique.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 octobre 2019, le procureur général demande à la cour de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— confirmer le jugement de première instance sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à mention à l’état-civil en application de l’article 28 du code civil,
— ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile, 4 et 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères, constitué d’une inscription au répertoire civil annexe.
Le procureur général ne conteste pas en cause d’appel que Mme F Z épouse Y soit de nationalité française, rappelant qu’il lui appartient de rapporter la preuve de l’état-civil de son enfant mineur, non titulaire d’un certificat de nationalité française.
Le ministère public rappelle les termes d’une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle 'l’acte d’état civil désigne un écrit dans lequel l’autorité publique constate d’une manière authentique un évènement dont dépend l’état d’une ou de plusieurs personnes.'
Il considère qu’il s’évince de cette définition que la copie de l’acte produite en France doit impérativement comporter le nom de l’officier d’état civil qui a dressé l’acte sur les registres.
Il fait également valoir que les documents publics algériens, destinés à être produits aux autorités françaises, ne peuvent se voir reconnaître de valeur probante qu’en satisfaisant aux conditions posées par les dispositions du Protocole judiciaire du 28 août 1962, modifié le 17 août 1965, et de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, entrée en vigueur le 17 août 1965. Les actes d’état civil doivent également être probants en regard de l’article 47 du code civil.
Est également invoquée l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, modifiée et complétée par les lois n° 14-08 du 19 août 2014 et n° 17-03 du 10 janvier 2017, outre le décret exécutif n° 14-75 du 17 février 2014 et l’arrêté du 29/12/2014 fixant la liste des imprimés d’état civil actuellement en usage en Algérie et les caractéristiques techniques de ces documents.
Il est relevé que la copie de l’acte de naissance n° 10047 du 17 avril 2016 ne comporte pas les dates et lieux de naissance des père et mère, ni les prénoms, nom et qualité de l’officier d’état civil ayant reçu la déclaration de naissance, ni les mentions marginales liées à la rectification de l’état civil, en contrariété avec les articles 30, 58 à 60 et 63 de l’ordonnance algérienne d’état civil n° 70-20 du 19 février 1970.
Quant à la copie de l’acte de naissance n° 10047 du 29 mars 2017, si l’état civil des parents et l’identité de l’officier d’état civil y sont, cette fois, renseignés, la mention marginale de la rectification n’apparaît toutefois pas, contrairement aux dispositions des articles 58 à 60 de l’ordonnance précitée et au dispositif de la décision judiciaire rectificative. De plus, l’heure de naissance indiquée (01h10) ne correspondrait ni à la pièce adverse n° 13 (naissance à 13h10 à l’hôpital et non au domicile des grands-parents maternels comme indiqué dans le jugement algérien de divorce n° 887-2002, pièce adverse n° 14), ni avec la pièce adverse n°6.
S’agissant de la copie de l’acte de naissance n° 10047 du 6 mars 2018, si l’état civil des parents est dûment renseigné et s’il est fait mention de la décision du tribunal d’D n°10906/2013 du 10 novembre 2013 ordonnant la rectification du nom patronymique de l’enfant, le nom de l’officier d’état civil qui a dressé l’acte sur les registres n’est toutefois pas mentionné alors qu’il s’agirait d’une mention substantielle ; cette omission suffirait à priver cette copie de toute valeur probante au sens de l’article 47 du code civil. De plus, l’heure de naissance est 01h10 au lieu de 13h10.
Par ailleurs, la référence du formulaire utilisé serait faussement indiquée comme EC7.
Le ministère public rappelle que l’article 4 de la convention franco-algérienne du 27 août 1967 impose au juge de l’un des deux Etats saisis, devant lequel est invoquée une décision rendue dans l’autre Etat, de vérifier d’office si cette décision ne contient rien de contraire à l’ordre public (articles 1er et 8 de la convention).
Il est relevé que la décision rectificative du 13 novembre 2013, produite en simple copie certifiée du 3 décembre 2013, et non en expédition conforme originale dans les conditions de la convention franco-algérienne, n’est pas recevable en France. De surcroît, cette décision ne mentionnerait pas le nom du juge chargé de l’état civil et ne serait pas motivée alors que l’article 455 du code de procédure civile prévoit que les décisions doivent être motivées. Le ministère public énonce que cette obligation de motivation constitue un principe fondamental de procédure en droit français et revêt une valeur supra-législative puisqu’elle a été consacrée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme comme une condition du respect du droit au procès équitable. La motivation des jugements ressortirait donc de l’ordre public international de procédure français et serait une condition de régularité internationale des jugements étrangers.
Le procureur général produit les dispositions du code civil algérien applicables à la rectification des actes d’état-civil.
Il relève que la décision rectificative se contente de viser la requête du procureur de la République et les pièces produites à son appui, cette requête, qualifiée de confuse, ne pouvant satisfaire aux conditions du Protocole judiciaire du 28 août 1962, modifié le 17 août 1965, et de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, entrée en vigueur le 17 août 1965.
Il est ainsi demandé à la cour d’écarter la demande visant à dire que la filiation de G A E est établie à l’égard de sa mère Z F, de nationalité française, dans la mesure où la présente action n’est pas relative à la filiation, seul important la preuve d’un état civil certain.
S’agissant de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, le ministère public fait valoir que l’article 8
précité ne fait nullement référence au droit de la nationalité mais consacre le droit au respect de la vie privée et familiale, lequel n’est nullement remis en cause par le refus de se voir reconnaître la nationalité française alors que l’intéressé n’est pas apatride mais de nationalité algérienne comme son père et sa mère. Le ministère public fait valoir que la Cour Européenne des Droits de l’Homme a rappelé à de nombreuses reprises que le droit d’acquérir ou de conserver une nationalité n’est pas en tant que tel un droit garanti par la Convention ; elle aurait seulement considéré, dans une situation extrême, qu’un refus arbitraire d’octroyer une nationalité pouvait, dans certaines conditions, poser un problème sous l’angle de l’article 8. Quant à la Cour de cassation, elle affirmerait de manière constante que le droit international reconnaît à chaque Etat le droit de déterminer librement ses nationaux, le droit à la vie privée et familiale n’étant pas un droit inconditionnel.
Le ministère public considère que, sous couvert d’une prétendue atteinte à son droit à l’identité et au respect de sa vie privée et familiale, c’est la conventionnalité de l’article 47 du code civil que M. G A conteste. Or, l’application de l’article 47 ne constituerait en aucune façon un refus arbitraire d’octroyer la nationalité française, les manquements manifestes des copies algériennes de l’acte de naissance produites n’étant pas du fait de l’Etat français.
Par ailleurs, le fait non démontré que E G A se soit toujours considéré comme français et ait toujours été considéré comme tel serait inopérant et ne pourrait conduire l’Etat à le déclarer ipso facto comme juridiquement français.
S’agissant de la demande d’expertise biologique formée à titre subsidiaire, le procureur général s’y oppose, l’article 16-11 du code civil prévoyant l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques dans des cas limitativement énumérés parmi lesquels ne figure pas l’attribution de la nationalité française.
Le procureur général relève, par ailleurs, la motivation erronée du tribunal qui a fondé sa décision sur l’article 26-3 du code civil alors qu’est applicable l’article 29-3.
S’agissant du refus des premiers juges de faire application de l’article 28 du code civil, le procureur général fait valoir qu’il résulte du décret n° 64-422 du 1er juin 1965 en son article 4 que 'le service central d’état civil tient, pour les personnes nées à l’étranger, le répertoire civil aux articles 1057 à 1061 du code de procédure civile'. Il résulte par ailleurs de l’article 4-1 que le service central de l’état civil tient un répertoire civil annexe où sont conservées notamment les décisions judiciaires rendues en France dont la mention en marge d’un acte d’état civil ne peut être effectuée en l’absence d’un tel acte dans les registres français. Il résulterait donc de l’application combinée de ces dispositions que la demande du ministère public tendant à ce qu’il soit fait mention de l’extranéité de l’intéressé en application des articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile, 4 et 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965, portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères, est fondée.
En réplique à l’argumentation développée par le ministère public, M. G A observe que, contrairement à ce qui est soutenu, l’extrait d’acte de naissance du 6 mars 2018 mentionne bien les nom et prénom de l’officier d’état civil signataire. Il en serait de même de l’extrait d’acte de naissance du 29 mars 2017. S’agissant de l’heure de naissance, elle est tout simplement libellée de deux façons différentes : 13h10 ou 01h10 de l’après-midi.
Le fait que le jugement de divorce précise que l’enfant est né au domicile des parents de Mme Z et non à la clinique, comme mentionné dans l’extrait d’acte de naissance, ne saurait remettre en cause la force probante de celui-ci. En toute hypothèse, il n’est pas exigé que l’acte mentionne le lieu exact de naissance de l’enfant, mais uniquement la commune.
Par ailleurs, M. G A reproche au procureur général de soutenir que la référence du formulaire utilisé est faussement indiquée comme EC7 alors que c’est bien ce formulaire qui serait
utilisé pour la délivrance des extraits d’acte de naissance.
Il conteste également l’argument développé par le procureur général sur l’irrecevabilité de la copie certifiée conforme de la décision du juge chargé de l’état civil près le tribunal d’D, en date du 13 novembre 2013. En toute hypothèse, il indique produire une expédition de cette décision.
M. G A s’oppose, en outre, à l’argument consistant à dire que le jugement précité serait contraire à l’ordre public international de procédure français car non motivé, relevant que les jugements étrangers rendus en matière d’état et de capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur sauf si ces jugements doivent donner lieu à des actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur les personnes. Or, tous les arrêts cités par le ministère public concerneraient des condamnations pécuniaires. De plus, la contrariété à l’ordre public international français ne pourrait être admise que s’il est établi que les intérêts d’une partie ont été objectivement compromis par la violation de principes fondamentaux de procédure, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. En toute hypothèse, la décision critiquée ne serait pas entachée d’une insuffisance de motivation puisqu’elle se réfère à un erreur d’orthographe et vise la requête du Parquet.
Enfin, M. G A considère, contrairement à ce que soutient le ministère public, que la cour doit se prononcer sur son lien de filiation avec Mme Z épouse Y puisque sa demande est fondée sur l’article 18 du code civil.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2019.
Sur ce,
- Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Il importe d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture afin d’accueillir, en application des articles 783 et 784 du code de procédure civile, l’intervention à la présente instance d’appel de M. E G A, devenu majeur depuis le 30 septembre 2019, postérieurement à l’ordonnance de clôture.
- Sur le respect de l’article 1043 du code de procédure civile :
Il convient de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a bien été délivré.
- Sur le fond :
En application de l’article 30 du code civil et à défaut d’obtention par M. E G A d’un certificat de nationalité française, il incombe à celui-ci de faire la démonstration de sa qualité de Français.
Le ministère public ne conteste pas que Mme F Z épouse Y, dont M. E G A revendique être le fils, soit française. Il appartient donc à ce dernier de démontrer l’existence d’un lien de filiation avec celle-ci, en application de l’article 18 du code civil qui dispose qu’est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers faits en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés, ne correspondent pas à la réalité.
Pour dénier aux actes produits le caractère probant nécessaire à la démonstration de l’existence d’un lien de filiation entre M. E G A et Mme F Z épouse Y, le tribunal a relevé que le premier extrait d’acte de naissance produit, en date du 17 avril 2016, ne mentionnait ni les dates et lieux de naissance des parents, ni l’identité de l’officier d’état civil ayant recueilli la déclaration de naissance, alors que cette dernière mention serait essentielle à l’acte, mais surtout, que le second extrait d’acte de naissance, délivré en mars 2017, comporterait les mentions manquantes, sans qu’il soit précisé dans quelles conditions cet acte avait été rectifié, à défaut de production de décisions rectificatives.
M. E G A produit aux débats une première copie de son acte de naissance n° 10047, délivrée le 17/04/2016, faisant état de ce que l’intéressé est né le […] à 13h10 à D, de C et de Z F, son épouse, sur la déclaration faite le 3 octobre 2001 par Halimi Nasr Eddine. La seconde copie de cet acte de naissance n° 10047, délivrée le 29 mars 2017, précise que l’intéressé, né le […] à 01h10 à D, est fils de G A C, né à D le […], et de Z F, née le […], sur la déclaration faite le 3 octobre 2001 par […], reçue par H I, préposé et agissant par délégation du 06/12/2000.
Le ministère public s’appuie sur l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil algérien prévoyant la rectification des erreurs et omissions par décision judiciaire, avec transcription en marge de l’acte d’état civil, pour considérer que les copies produites sont suspectes, à défaut de mention précisant comment les omissions relevées dans la première copie ont été réparées dans la seconde.
Or, l’article 65 alinéa 3 de l’ordonnance précitée, communiquée partiellement par le procureur général, mentionne que si les dépositaires des registres sont tenus de délivrer à tout requérant des extraits indiquant, sans autre renseignement, l’année, le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et nom de l’enfant, tels qu’ils résultent des énonciations de l’acte de naissance et des mentions contenues en marge de cet acte, il est noté qu’ils ont la possibilité (mais non l’obligation) de préciser, sur ces extraits, les noms, prénoms, professions et domicile des père et mère, mais uniquement si ces extraits sont demandés par le procureur de la République, l’enfant, l’un de ses ascendants et descendants en ligne directe, son conjoint, son tuteur, son représentant légal ou encore par ses héritiers ou une administration publique. Il s’évince donc de ces dispositions que les mentions relatives aux parents ne sont pas considérées comme essentielles à la validité de l’extrait d’acte de naissance algérien et que celle relative à l’officier d’état civil ayant recueilli la déclaration de naissance n’est pas expressément prévue.
La production par M. E G A de la copie intégrale de son acte de naissance, réalisée à partir du registre de l’état civil, rédigé en arabe, accompagnée de sa traduction par un expert inscrit près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, montre que toutes les mentions nécessaires à la validité et à la sincérité de l’acte original y ont été apposées : la date, l’heure, le lieu de naissance, les prénom et nom de l’enfant, les noms, prénoms, âges, domicile, dates et lieux de naissance des parents, la date de la déclaration de naissance, le nom et la profession du déclarant, l’identité de l’officier d’état-civil ayant recueilli la déclaration de naissance, la mention en marge de l’ordonnance n° 10906/2013 rendue par le tribunal d’D le 10 novembre 2013 faisant état du changement de patronyme de l’intéressé et de son père, qui s’écrit désormais 'A’ et non plus 'Bengabou'.
S’agissant de l’heure de naissance, contrairement à ce que soutient le ministère public, elle n’est pas différente selon les copies délivrées, puisqu’il est mentionné soit 13h10, soit 01h10, ces deux horaires pouvant parfaitement désigner le même moment de la journée, étant rappelé que l’acte de naissance original est rédigé en langue arabe et que ce sont les traductions, et non l’acte lui-même, qui révèlent ces différences au niveau de la formulation de l’heure de naissance.
Quant au lieu exact de naissance de l’enfant (à l’hôpital ou au domicile des grands-parents), cette
précision n’est pas exigée par l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 sur l’état civil algérien. L’incohérence relevée sur ce point entre les attestations établies par le directeur de la clinique Nouar Fadela et deux médecins ayant accouché Mme F Z, d’une part, et la décision ayant prononcé le divorce entre celle-ci et M. C G A, d’autre part, n’a aucune incidence sur l’état civil de M. E G A.
Il convient d’observer que les attestations précitées, datées des 24 janvier et 5 mars 2018, viennent confirmer que Mme F Z, alors épouse G A, a accouché d’un garçon prénommé E, le […] à 13h10 à D, comme mentionné dans l’acte de naissance de ce dernier.
Quant au jugement de divorce prononcé entre Mme F Z et M. C G A, le 21 avril 2002, il mentionne expressément que la garde de l’enfant commun E, né le […], est confiée à la mère avec un droit de visite accordé au père les jeudis et vendredis, outre l’obligation pour le père de verser une pension alimentaire courant à compter de sa naissance. Ce jugement aujourd’hui définitif, en regard de sa signification en date du 6 juillet 2002 et du certificat de non appel produit, a fait l’objet d’un jugement d’exequatur rendu le 11 décembre 2015 par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence. Il confirme l’existence d’un lien de filiation entre Mme F Z et M. E G A.
S’agissant des formulaires utilisés pour la délivrance des copies d’acte de naissance en cause, le ministère public affirme qu’ils seraient faussement référencés E.C.7. Cette référence, effectivement portée sur les actes produits, correspond pourtant aux copies intégrales et extraits d’actes de naissances, en application du décret exécutif n° 14-75 du 17 février 2014 fixant la liste des documents d’état-civil algériens. La cour ne relève aucune anomalie concernant l’utilisation de cette référence, conforme au décret précité.
Quant à l’ordonnance rendue par le tribunal d’D, le 10 novembre 2013, portant uniquement sur la modification, dans l’acte de naissance, de l’orthographe du nom patronymique du père et donc de l’intéressé, elle n’a aucune incidence sur le lien de filiation pouvant exister entre M. E G A et Mme F Z, établi par la seule désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant.
L’existence de cette ordonnance rendue sur requête du procureur de la République et portée en marge de l’acte de naissance litigieux, vient, en toute hypothèse, attester de ce que cet acte a été reconnu comme valable et sincère par l’autorité judiciaire algérienne qui en a opéré la rectification.
En conséquence de ce qui précède, le lien de filiation entre M. E G A et Mme F Z épouse Y, de nationalité française, est parfaitement établi, cette démonstration ayant pour effet de rendre certain l’état-civil produit par l’intéressé, conforme à cette filiation. Le jugement sera, par conséquent, infirmé et, statuant à nouveau, il convient de dire que M. E G A est de nationalité française en vertu de l’article 18 du code civil.
En application de l’article 28 du code civil, mention sera portée en marge de l’acte de naissance et des actes administratifs concernant M. E G A.
Le ministère public succombant, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 11 septembre 2019 afin d’accueillir l’intervention de M. E G A, né le […], devenu majeur après la
clôture.
Reçoit l’intervention volontaire de M. E G A.
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré.
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille en date du 11 janvier 2018.
Statuant à nouveau,
Dit que la filiation de E G A, né le […] à D (Algérie), est établie à l’égard de sa mère, Mme F Z épouse Y, de nationalité française.
Dit que M. E G A, né le […] à D (Algérie), est de nationalité française par application de l’article 18 du code civil.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Condamne le Trésor Public aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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