Infirmation 17 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 17 sept. 2013, n° 13/03456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 13/03456 |
Texte intégral
XXX
Numéro 13/3456
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 17/09/2013
Dossier : 12/04010
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Affaire :
C-D Y
F G-H M épouse Y
C/
XXX
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 septembre 2013 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 juin 2013, devant :
Madame B, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame PEYRON, Greffier, présente à l’appel des causes,
Monsieur A, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame B et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PONS, Président
Monsieur A, Conseiller
Madame B, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur C-D Y
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
XXX
Madame F G-H Y née M
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
XXX
représentés par l’AARPI PIAULT – LACRAMPE-CARRAZE, avocats à la Cour
assistés de Maître LOUESSE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
prise en son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentée et assistée de SCP PENEAU-DESCOUBES – PENEAU, avocats au barreau de MONT DE MARSAN
sur appel de la décision
en date du 24 OCTOBRE 2012
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN
FAITS
Suivant acte du 11 avril 2008, les époux Y ont acquis une maison d’habitation située à XXX, équipée d’une piscine à coque polyester fabriquée par la SASU Alliance Piscines Polyester et posée en 2005 par la société Côte Ouest Piscine, revendeur agréé indépendant.
Courant 2009 ils ont constaté que la piscine fuyait.
PROCEDURE
Par acte du 3 juin 2011, M. et Mme Y ont assigné la SASU Alliance Piscines Polyester devant le tribunal de grande instance de Mont de Marsan, en responsabilité des désordres constatés dans la piscine et en paiement des travaux de réparation, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil.
Par jugement du 24 octobre 2012, le tribunal, faisant application de l’article 12 du code de procédure civile et constatant qu’il n’était saisi que sur le fondement de la responsabilité délictuelle, les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes et condamnés au paiement d’une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme Y ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration au greffe en date du 26 novembre 2012.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
M. et Mme Y dans leurs dernières écritures en date du 23 avril 2013, concluent à la responsabilité de la SASU Alliance Piscines Polyester quant aux désordres constatés, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil et à sa condamnation à leur payer la totalité des travaux de remplacement de la piscine, de remise en état des terrasses ainsi que les sommes de 5 000 € à titre de dommages-intérêts et 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, ils sollicitent la désignation d’un expert.
Ils exposent qu’il ressort du rapport d’expertise du 11 janvier 2011, que la fuite d’eau provient d’une défaillance de la coque en polyester. Cette expertise est opposable au même titre qu’un constat d’huissier.
XXX est tenue d’une garantie décennale de la coque défectueuse en sa qualité de fabricant. Ils soutiennent ne pas avoir procédé à la vidange de la piscine.
Mais ils soutiennent qu’en l’absence de relations contractuelles avec le fabricant, la garantie décennale dont il est débiteur, ne découle pas d’un contrat de sorte que sa responsabilité est engagée sur le terrain délictuel au regard de sa négligence pour avoir refusé d’intervenir.'
XXX dans ses dernières écritures en date du 1er mars 2013, conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation solidaire des appelants à lui verser la somme de 2 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le rapport d’expertise ne lui est pas opposable pour n’avoir pas été contradictoire. Au demeurant, il ne comporte aucune analyse des causes des dommages.
L’action est exclusivement fondée sur les règles de la responsabilité délictuelle mais la preuve d’une faute n’est pas rapportée.
A cet égard, dès lors que la faute consiste dans le fait de «'ne pas avoir jugé utile d’intervenir ou de répondre aux différents courriers adressés par les demandeurs », elle ne concerne donc pas la fabrication du bassin ni ses qualités mais seulement le comportement de la société intimée.
Or, elle n’a été informée des désordres que par courrier du 5 juillet 2010 et dès lors qu’il n’est reproché aucun défaut de fabrication du bassin, il ne saurait lui être imputé des obligations d’intervention.
Au demeurant, l’origine précise des désordres n’est aucunement établie': il ressort du courrier de l’installateur du 21 juillet 2010, que les époux Y ont effectué la vidange du bassin sans respect des préconisations en la matière, c’est-à-dire sans s’assurer de la permanence d’un niveau d’eau suffisant de sorte que la coque a été soumise à des contraintes qui l’ont déformée. La preuve ressort du désordre lui-même, s’agissant du soulèvement du fond du bassin et non pas d’une fissure traversante.
Il n’est pas justifié de la demande d’expertise qui est présentée pour pallier leur carence dans l’administration de la preuve.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2013.
MOTIVATION
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de restituer à la demande dont il est saisi, son exacte qualification juridique.
En l’espèce, M. et Mme Y agissent en garantie décennale du fabricant en se fondant sur un texte totalement inadéquat, l’article 1382 du code civil. Leur insistance inexplicable en cause d’appel à invoquer ce texte, n’est pas de nature à exonérer le juge de son pouvoir de requalification.
Or, l’article 1792 du code civil dispose que «'Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages mêmes résultant d’un vice du sol qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère'».
En conséquence, il convient d’admettre qu’en sollicitant la garantie décennale du fabricant de la piscine, M. et Mme Y ont entendu engager une action fondée sur l’article 1792 du code civil. Ce qui n’occulte pas la recevabilité de leur action complémentaire en responsabilité délictuelle en raison de sa négligence pour avoir refusé d’intervenir.
Le jugement qui a rejeté leur action en garantie décennale en faisant application de l’article 12 du code de procédure civile doit être réformé.
Il appartient dès lors à M. et Mme Y de rapporter la preuve incontestable des désordres et de leur origine.
Ils invoquent l’expertise de M. X du cabinet Cunningham Lindsey mandaté par la MAAF, leur assureur, qui, dans son rapport du 11 janvier 2011, a constaté une fissure de 40 cm à la jonction du fond de la coque en polyester et de la paroi verticale. L’eau s’évacuant par cette fissure, la coque s’est soulevée par manque de pression de l’eau dans la piscine. Le fond est bombé sur environ 50 cm sur toute la longueur de la piscine. Il conclut que l’origine du sinistre est une défaillance de la coque polyester.
Toutefois, cette expertise n’est pas contradictoire’dès lors que la SASU Alliance Piscine Polyester n’y a pas participé pour ne pas avoir été convoquée et n’a donc pas pu présenter ses arguments techniques de défense. Elle ne lui est donc opposable qu’en présence d’autres éléments de preuve.
Or, M. et Mme Y ne fournissent aucune autre preuve corroborant ce rapport d’expertise': les témoignages produits font état de l’évacuation de l’eau sans donner de renseignement sur les causes.
Et, au contraire, dans son courrier du 27 juillet 2010, l’installateur a mis en cause l’utilisation de la piscine en indiquant qu’elle aurait été vidangée sans précaution alors que le bulletin de livraison du 8 mars 2005 prévient «'de’ne jamais laisser la coque vide'».
En outre, il ressort des échanges de courriers entre l’installateur l’entreprise Côte Ouest Piscines et M. et Mme Y (courrier du 7 janvier 2010) que la piscine a été posée à proximité immédiate d’une nappe phréatique de nature à faire pression sur la coque en fonction du niveau d’eau dans la piscine.
Et, en toute hypothèse, le rapport de M. X ne comporte aucune analyse des causes de la fissure de la coque, dont l’expert n’a pas recherché si elle provenait d’un vice de construction à l’origine de la fuite d’eau ou si elle était due à une modification du volume de l’eau faisant pression sur la coque et la déformant. Ainsi ce rapport ne renseigne pas sur le point de savoir si la fuite d’eau est à l’origine de la fissure ou si la fissure est à l’origine de la perte en eau et donc quel a été rôle causal de la nappe phréatique.
Il apparaît également, que M. et Mme Y n’ont pris aucune mesure conservatoire ni fait réaliser aucun constat, alors que l’expertise a été réalisée tardivement, en janvier 2011. Ils ont laissé l’eau s’évacuer et les dommages s’aggraver sans prendre aucune précaution probatoire. Leur demande d’expertise apparaît donc tardive et seulement destinée à pallier leur carence dans l’administration de la preuve en infraction à l’article 146 du code de procédure civile. Elle a été justement rejetée par le tribunal.
En conséquence, la preuve n’est pas suffisamment rapportée des conditions de la garantie décennale du constructeur.
Par ailleurs, ainsi que l’a exactement jugé le tribunal, M. et Mme Y ne rapportent pas non plus la preuve ni d’une négligence de la SASU Alliance Piscines Polyester dans la solution de leur litige ni du lien de causalité entre cette supposée négligence et leur dommage.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
— Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Mont de Marsan en date du 24 octobre 2012, en ce qu’il a débouté M. et Mme Y de leur demande fondée sur l’article 1382 du code civil et les a condamnés au paiement d’une indemnité de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.;
— Le réforme pour le surplus et y ajoutant':
— Déboute M. et Mme Y de leur demande fondée sur la garantie décennale du constructeur en application de l’article 1792 du code civil';
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la SASU Alliance Piscines Polyester de sa demande ;
— Condamne M. et Mme Y aux dépens d’appel';
— Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Mireille PEYRON Françoise PONS
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