Décret n°76-389 du 15 avril 1976 COMPLETANT LE N. 56-284 DU 9 MARS 1956 MODIFIE FIXANT LES CONDITIONS TECHNIQUES D'AGREMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES DE CURE ET DE PREVENTION POUR LES SOINS AUX ASSURES SOCIAUX PAR L'ANNEXE XXXII BIS CONCERNANT LES CONDITIONS TECHNIQUES D'AGREMENT DES CENTRES D'ACTION MEDICO-SOCIALE PRECOCE.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 mai 1976
Dernière modification : 3 mai 1976

Commentaires2


1Centres D'Action Médico-Sociale Précoce
M. Jean-François Le Grand, du group UMP, de la circonsciption: Manche · Questions parlementaires · 10 décembre 2009

Créés par le décret n° 76-389 du 15 avril 1976, les CAMSP sont des services de cure ambulatoire à destination des enfants des premier et deuxième âges qui présentent des déficits sensoriels, moteurs ou mentaux. Ils sont financés conjointement par l'assurance maladie (80 %) et les départements (20 %).

 

2Fonctionnement Des Centres D'Action Médico-Sociale Précoce
M. Gérard Cornu, du group UMP, de la circonsciption: Eure-et-Loir · Questions parlementaires · 3 décembre 2009

Gérard Cornu attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur le fonctionnement des centres d'action médico-sociale précoce (CAMSP), services de cure ambulatoire financés conjointement à 80 % par l'assurance maladie et à 20 % par les conseils généraux, créés par le décret n° 76-389 du 15 avril 1976. Les enfants qui fréquentent les CAMSP peuvent bénéficier, sur prescription médicale, de prises en charge financières des frais de transport après accord du médecin conseil de l'assurance maladie.

 

Décision1


1Cour d'appel de Chambéry, 11 septembre 2014, n° 13/02788

Infirmation — 

[…] Attendu qu'en l'espèce F Y exerçait les fonctions de pédiatre-directeur technique ; que, si ni son contrat de travail, ni aucun autre document ne définit avec précision les missions qui lui étaient imparties en sa qualité de directeur technique, il y a lieu de se référer au décret n° 76-389 du 15 avril 1976 relatif au fonctionnement et aux règles d'agrément des CAMSP qui précise dans son article 11 : « Tout centre d'action médico-sociale est placé sous l'autorité d'un directeur. Ce directeur peut être un médecin. Lorsqu'il n'est pas médecin, il est assisté d'un directeur technique. Les personnels composant l'équipe prévue à l'article 1 er sont placés, au point de vue technique, sous l'autorité et la responsabilité de ce médecin .» ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu l'article L. 164-3 du code de la santé publique ; Vu l'article L. 272 du code de la sécurité sociale ; Vu la loi n. 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière modifiée ; Vu le décret n. 46-1834 du 20 août 1946 modifié fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux, complété par le décret n. 56-284 du 9 mars 1956 ; Vu le décret n. 72-923 du 28 septembre 1972 relatif aux autorisations auxquelles sont soumis, en vertu de l'article 31 de la loi n. 70-1318 du 31 décembre 1970, les établissements sanitaires privés et aux commissions nationales et régionales de l'hospitalisation, et notamment son article 31 ; Vu l'avis de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Article 1

Le décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié est complété par l'annexe XXXII bis ci-après précisant les conditions techniques d'agrément des centres d'action médico-sociale précoce.

PREMIER MINISTRE : JACQUES CHIRAC.
MINISTRE DU TRAVAIL : MICHEL DURAFOUR.
LE MINISTRE DE LA SANTE : SIMONE VEIL.