Infirmation 25 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 25 mai 2009, n° 07/06299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 07/06299 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 16 octobre 2007, N° 05/320 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SOCIETE D' EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS KAMUS c/ SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 25 MAI 2009
(Rédacteur : Bernard ORS, conseiller,)
N° de rôle : 07/06299
SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS KAMUS
c/
A X
F-G H épouse X
SELARL D-E
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 octobre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7°, RG : 05/320) suivant déclaration d’appel du 19 décembre 2007
APPELANTE :
SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS KAMUS, exploitant sous le nom commercial IRRIJARDIN, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par la SCP BOYREAU & MONROUX, avoués à la Cour, et assistée de Maître Philippe BOYER-MARROT substituant Maître Simon COHEN, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS :
A X
né le XXX à XXX
de nationalité française
profession : gérant de société
XXX
F-G H épouse X
née le XXX à XXX
profession : responsable d’exploitation
XXX
représentés par la SCP TOUTON-PINEAU & FIGEROU, avoués à la Cour, et assistés de Maître Maryannick CHAUVIN substituant Maître Thierry GAUTHIER-DELMAS, avocats au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assistée de la SCP P. LE BAIL- .J.P.LE BAIL , avocats au barreau de BORDEAUX
SELARL D-E, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SOCIETE BORDELAISE DE TRAVAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 mars 2009 en audience publique, devant la cour composée de :
Franck LAFOSSAS, président,
Bernard ORS, conseiller,
Jean-Claude SABRON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : B C
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Selon devis du 19 mars 2002 accepté le 10 avril de la même année, les époux X ont confié à la S.A.R.L. d’exploitation des établissements Kamus exerçant sous l’enseigne commerciale Irrijardin l’installation d’une piscine en kit dans leur résidence secondaire à Lège.
Une partie des travaux de gros oeuvre était confiée à la société Bordelaise de travaux.
Le local technique de cette piscine devait être enterré.
Après la réalisation de ces travaux les époux X constataient l’inondation du local technique.
Les époux X saisissaient alors en référé M le Président du Tribunal de grande instance de Bordeaux qui par une ordonnance du 8 mars 2004 désignait M Z en qualité d’expert.
Celui-ci déposait son rapport le 18 octobre 2004.
Les 6 et 8 décembre 2004, les époux X assignaient devant le Tribunal statuant au fond Irrijardin et la S.A.R.L. Bordelaise de travaux
Cette dernière faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, son mandataire liquidateur, la Selarl D-E était appelée aux débats. Le 7 mars 2006, les époux X assignaient la Cie AXA France Iard, assureur de la Société Bordelaise de travaux pour que sur le fondement de l’action directe prévue par l’article L 124-3 du code des assurances elle soit condamnée solidairement avec Irrijardin à les indemniser de leur entier préjudice soit 20.670 € au titre de remise en état de la piscine; 5.000 € à titre de préjudice de jouissance et 1.000 € pour manquement au devoir de conseil.
Irrijardin répliquait en indiquant que sa responsabilité ne pouvait être retenue n’étant que vendeur et non constructeur et que si sa responsabilité devait être mise en cause, elle ne pourrait être tenue au delà du tiers du préjudice subi, la première solution indiquée par l’expert devant être retenue.
La Cie Axa a conclu au débouté des demandes des époux X. A titre subsidiaire, elle demandait que la franchise prévue au contrat soit déclarée opposable à ces derniers et que Irrijardin la relève indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Par une décision bénéficiant de l’exécution provisoire du 16 octobre 2007, le Tribunal après avoir retenu les fautes des entreprises Irrijardin et Bordelaise de travaux et la seconde solution préconisée par l’expert a condamné avec exécution provisoire in solidum Irrijardin et la Cie Axa France à payer aux époux X la somme de 20.670 €, 3.000 € au titre du préjudice de jouissance, sous réserve par l’assureur du montant de la franchise, a condamné Irrijardin à payer la somme de 1.000 € au titre du manquement à son devoir de conseil et a condamné Irrijardin à relever la Cie Axa indemne à hauteur de 60 %.
Le 19 décembre 2007, Irrijardin a relevé appel de cette décision.
Par des écritures du 18 avril 2008, Irrijardin conteste être le réalisateur ou le constructeur de cette piscine et indique n’avoir été qu’un vendeur d’équipement. En ce qui concerne le préjudice, elle soutient que seule la première solution préconisée par l’expert pour un coût de 6.500 € doit être retenue. Elle conteste le partage des responsabilités retenues par le premier juge, de même que la somme allouée au titre de son défaut de conseil. Elle soutient que l’allocation de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance doit être réduite.
La Cie Axa a conclu le 28 novembre 2008, elle soutient que son assurée n’a commis aucune faute et soutient qu’Irrijardin était vendeur, maître d’oeuvre et installateur et qu’en conséquence sa responsabilité est engagée. Cela justifie qu’Irrijardin, la relève intégralement de toutes les sommes mises à sa charge.
Les époux X ont conclu le 27 novembre 2008. Ils sollicitent la confirmation de la décision déférée sauf en ce que la somme de 5.000 € sera mise à la charge d’Irrijardin pour appel abusif.
Le 26 décembre 2007, la Selarl D-E ès qualités a fait connaître à la Cour que ne disposant pas de fonds, elle ne constituerait pas avoué.
Par des actes du 5 décembre, 18 décembre 2008 et 5 mars 2009, les parties au litige ont dénoncé leurs écritures à la Selarl D-E ès qualités.
Celle-ci assignée par la Cie Axa a fait de nouveau connaître à la Cour le 12 décembre 2008 qu’elle ne constituerait pas avoué.
L’affaire devait être évoquée le 26 mars 2009 mais du fait de la grève du personnel des études d’avoués et de l’envahissement de la salle d’audience, elle a été renvoyée à la mise en état.
Elle a été entendue à l’audience du 30 mars 2009.
SUR QUOI LA COUR:
Irrijardin soutient n’être ni le réalisateur, ni le constructeur de l’ouvrage comme le tribunal l’a retenu. Or si le terrassement de la piscine et la maçonnerie ont été effectués soit par un tiers au litige soit par la Société Bordelaise de travaux, il n’en demeure pas moins que l’appelant a édité un devis pour la piscine qui tenait compte de tous ces éléments en ce compris: le terrassement, la maçonnerie et la fourniture du matériel hydraulique, une garantie décennale assurée par elle-même sur certains éléments dont la structure maçonnée, les paiements échelonnés selon l’avancement des travaux en ce compris les travaux qu’elle ne réalisait pas. Au surplus Irrijardin a réalisé divers travaux dont la pose du liner et la connexion de divers éléments essentiels au fonctionnement de la piscine.
Dans ces conditions il doit être retenu que Irrijardin s’est comportée non comme un simple vendeur mais comme un constructeur.
Irrijardin est donc tenu à l’encontre des époux X sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Elle a vendu et construit une piscine qui du fait de divers problèmes ne peut être régulièrement utilisée.
L’expert désigné en justice a retenu que la piscine était implantée en-dessous du niveau moyen du terrain, que les percements du local technique dans lequel se trouvent les divers équipements techniques ainsi que la balnéo et la nage à contre courant, pour le passage des canalisations laissent passer l’eau ( nappe phréatique ou ruissellement) et que cela inonde les équipements techniques installés.
Il ajoute que l’implantation en partie basse de l’ouvrage par rapport au terrain soumet les locaux techniques et les équipements se trouvant à l’intérieur à des inondations par ruissellement naturel des eaux de pluies et éventuellement par les eaux de la nappe phréatique.
Il n’est ni démontré ni soutenu que les époux X soient des professionnels du terrassement. Ainsi le fait qu’ils aient réalisé ou qu’ils aient fait réaliser par un tiers au litige ces travaux de terrassement est sans conséquence sur le litige.
Par contre Irrijardin est un professionnel de la pose de piscine. C’est lui qui devait s’assurer que la piscine n’était pas implantée trop profondément en dans la partie la plus basse du terrain.
Il se devait d’attirer l’attention des époux X sur la nécessité de respecter les préconisations du permis de construire qui indiquait que le niveau du radier de l’ensemble de la construction devait se trouver à 30 cm au-dessus de l’axe de la chaussée.
Il se devait de constater lorsqu’il est intervenu sur la construction pour poser le liner et procéder aux raccordements que des difficultés pouvaient apparaître et en informer ses clients.
En ne respectant pas ces diverses obligations , Irrijardin a commis une faute contractuelle dont il doit supporter les conséquences.
De même la Société bordelaise de travaux est ou était un professionnel de la maçonnerie. Ses obligations ne se limitent pas à la pose des blocs fournis par Irrijardin. Elle doit si elle constate des manquements évidents aux règles de l’art de refuser d’intervenir. Elle a bien constaté en l’espèce des difficultés puisqu’elle a trouvé que le terrassement était trop bas et qu’elle l’a remonté de 1 ml avant de réaliser les travaux de gros oeuvre.
En n’informant pas les époux X des risques qui étaient encourues du fait d’une implantation trop basse elle a manqué à son obligation de conseil.
Compte tenu des fautes respectives d’Irrijardin étant relevé que celle-ci est restée taisante après que la Société bordelaise de travaux ait achevé son chantier, l’assureur de cette dernière sera relevé indemne à hauteur de 60 % par Irrijardin
En ce qui concerne les travaux à réaliser l’expert ce dernier préconise deux solutions soit remonter l’ensemble de l’ouvrage: piscine et locaux techniques attenant pour un coût de 20.670 € soit le déplacement des locaux techniques pour un coût de 6.500 €.
Il faut constater que l’expert dans cette deuxième solution n’indique pas que les locaux techniques qui sont à ce jour enterrés seront placés à l’extérieur, il dit au contraire: il sera nécessaire maintenant d’enlever les équipements techniques des locaux enterrés trop profondément et de reconsidérer une construction enterrée étanche à proximité de la piscine pour en conserver les performances et de l’implanter à l’abri des eaux de ruissellement. Il sera aussi nécessaire de modifier le local technique de la filtration pour en assurer l’étanchéité au passage des canalisations et le réglage du trop plein.
Cette solution replace les époux X dans la situation qui aurait été la leur si les différents intervenants avaient respecté leurs obligations. Ainsi c’est cette solution qui prévoit le maintien des locaux techniques enterrés mais à l’abri de l’eau qui doit être retenue.
Il est pour partie fait droit à l’appel d’Irrijardin, en conséquence celui ci ne peut être considéré comme abusif.
Compte tenu des circonstances, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du Cpc.
Irrijardin et Axa France supporteront les dépens exposés devant la Cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR:
Déclare Irrijardin pour partie fondée en son appel,
En conséquence réforme la décision déférée en ce qu’elle a condamné in solidum Irrijardin et Axa France à payer la somme de 20.670,23 € et statuant à nouveau de ce seul chef, condamne in solidum Irrijardin et la Cie Axa France à payer aux époux X la somme de 6.500 €.
Confirme la décision déférée dans toutes ses autres dispositions.
Y ajoutant en cause d’appel
Dit que les sommes trop perçues au titre de l’exécution provisoire dont était assortie la décision déférée porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
Dit qu’il n’y a lieu à allocation de dommages et intérêts.
Dit qu’il n’y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du Cpc.
Dit que Irrijardin et axa France supporteront les dépens exposés devant la Cour application étant faite de l’article 699 du Cpc.
Le présent arrêt a été signé par Franck Lafossas, président, et par B C, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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