Infirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 25 janv. 2024, n° 23/01334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 21 décembre 2022, N° 22/03378 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 25 JANVIER 2024
N° 2024/035
N° RG 23/01334 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVP3
[V] [E]
C/
SA HLM CDC HABITAT SOCIAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DINAHET
Me JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 21 Décembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/03378.
APPELANTE
Madame [V] [E]
née le 12 Juin 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010301 du 13/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA HLM CDC HABITAT SOCIAL Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelune THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Selon acte sous seing privé du 27 mars 2022, la SA HLM CDC Habitat Social consentait à madame [V] [E], un bail à usage d’habitation sur un appartement et un garage situés [Adresse 3].
Une ordonnance du 4 janvier 2022 du juge des référés du tribunal de proximité d’Antibes :
— constatait la résiliation de plein droit, à effet au 1er août 2021, des baux de l’appartement et de la place de stationnement,
— suspendait les effets des clauses résolutoires,
— condamnait à titre provisionnel madame [E] au paiement d’une somme provisionnelle de 1 429,94 € au titre de l’arriéré locatif au 25 novembre 2021, échéances d’octobre 2021 incluses,
— accordait à madame [E] un délai de 36 mois pour se libérer de sa dette en 35 mensualités de 40 €, une 36ème mensualité devant solder la dette en principal et intérêts,
— dit qu’à défaut de paiement d’une échéance, la résiliation de plein droit des baux reprendrait son plein effet et il pourrait être procédé à l’expulsion,
— condamnait madame [E] au paiement d’une indemnité de 450 € pour frais irrépétibles et aux dépens incluant les frais du commandement de payer.
Le 16 mai 2022, la société HLM CDC Habitat Social faisait délivrer à madame [E] un commandement de quitter les lieux.
Le 13 juin 2022, madame [E] faisait assigner la SA HLM CDC Habitat Social devant le juge de l’exécution de Grasse aux fins d’octroi de délais supplémentaires pour quitter les lieux.
Aux termes d’un jugement du 21 décembre 2022, le juge de l’exécution de Grasse :
— déboutait madame [E] de sa demande de délais,
— disait n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnait madame [E] aux entiers dépens avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle dont elle est bénéficiaire.
Ledit jugement était notifié à madame [E] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé le 29 décembre 2022. Par déclaration reçue au greffe de la cour, le 19 janvier 2023, elle formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 31 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, madame [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— statuant à nouveau, lui accorder des délais à expulsion à hauteur de 2 ans aux fins de son relogement dans des conditions normales,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
Elle soutient être affectée d’un handicap qui rend difficile son accès à un emploi et invoque la situation de sa fille alitée pour une durée probable de deux ans.
Elle affirme que sa dette locative va être effacée par un rétablissement personnel et qu’elle a repris le paiement du loyer courant réduit à 291,29 € et de l’acompte fixé par le jugement du 4 janvier 2022.
Elle fait état d’une réduction de ses ressources à 971,37 € à titre d’allocation adulte handicapée outre une aide au logement de 237,51 € contre un loyer résiduel de 528 €.
Elle relève la suspension de la procédure d’expulsion par une décision du préfet du 15 juin 2023 et invoque une décision du tribunal administratif de Nice du 21 août 2023 de rejet du recours en annulation de la décision précitée.
Elle invoque une décision d’admission Dalo du Préfet des Bouches du Rhône du 18 octobre 2023 ayant pour objet un logement livrable au cours de l’année 2024 situé à [Localité 4] et pour lequel elle doit compléter sa demande en produisant les pièces justificatives.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la CDC Habitat demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— y ajoutant, condamner madame [E] au paiement d’une indemnité de 800 € pour frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance.
Elle relève que madame [E] ne justifie d’aucune démarche de relogement alors que les effets de la clause résolutoire sont acquis depuis août 2021. De plus, elle n’a effectué aucun paiement de nature à réduire la dette locative dont le montant n’a cessé d’augmenter pour atteindre 5 087 €, le 17 avril 2023.
Elle invoque la mauvaise foi de madame [E], laquelle n’a pas respecté le délai de 36 mois accordé par le juge des référés pour payer sa dette locative, et se réfère à la commission de surendettement qui à l’appui de sa décision d’irrecevabilité a retenu des ressources mensuelles de 1 194 € et de charges courantes de 1 255,40 € et des dépenses inadaptées à la situation financière de l’appelante.
Elle soutient que la dette locative ne cesse d’augmenter pour atteindre le montant de 5 087,40 € au 17 avril 2023 et que la réduction alléguée des ressources de madame [E] (1194 € au lieu de 1233 €) est sans incidence dès lors que les indemnités d’occupation ne sont pas payées.
Elle précise que la décision du 21 juillet 2023 du Préfet des Alpes Maritimes d’annulation de sa décision d’octroi de la force publique a fait l’objet d’un recours en annulation. Si son référé suspension a été rejeté, le recours au fond est pendant. Elle constate que madame [E] ne justifie pas avoir adressé son dossier de postulation pour l’attribution du logement de [Localité 4], objet d’une décision Dalo du 19 avril 2023 du préfet des Bouches du Rhône, et répondu à la demande de pièces du 18 octobre 2023.
L’instruction de l’affaire était close par ordonnance du 7 novembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
En l’état d’une notification du jugement déféré du 7 mars 2022 mais d’une demande d’aide juridictionnelle du 15 mars suivant puis d’une décision d’octroi du 25 mars 2022, l’appel formé le 5 avril 2022 est recevable.
Selon l’article R 412- 4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L 412-2 et L 412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
Selon les dispositions de la l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, issues de la loi 2023-768 du 27 juillet 2023 d’application immédiate aux procédures en cours, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon les dispositions de l’article L 412-4 nouveau, la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, madame [E] établit être bénéficiaire d’une allocation adulte handicapé d’un montant mensuel de 971 € alors que son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2021 mentionne des ressources de 1396 € par mois (16 754 € par an). Elle a donc subi une diminution de ses ressources.
Si le décompte de la dette locative établit un montant important de 5 087 € au 7 avril 2023, il établit aussi des paiements partiels de 575,78 € en mars 2022, de 40 € en avril et mai 2022, 573,40 € et 40 € en juin 2022, 573 € et 40 € en juillet 2022, 567,40 € en août et septembre 2022, 293 € en décembre 2022, 291 € en janvier 2023, 276 € en février et mars 2023.
Au titre de ses démarches de relogement, madame [E] justifie d’une décision de droit au logement opposable du 26 mai 2023 du Préfet des Bouches du Rhône avec proposition d’attribution, ainsi qu’à deux autres candidats, d’un logement situé dans le [Localité 2].
Suite à l’attribution de ce logement à un autre candidat, le Préfet des Bouches du Rhône a proposé, par décision du 18 octobre 2023, à madame [E] ainsi qu’à deux autres candidats, un autre logement situé à [Localité 4]. Compte-tenu du caractère récent de cette seconde proposition, il ne peut être fait grief à l’appelante du défaut de production de la décision de la commission d’attribution du bailleur. En l’état des décisions précitées, une décision du 21 juillet 2023 du Préfet des Alpes-Maritimes a annulé sa décision du 15 juin 2023 d’octroi de la force publique et une ordonnance de référé du 21 août 2023 a rejeté la demande du bailleur de suspension de la décision précitée.
Ainsi, madame [E] justifie de ses démarches de relogement et de leurs suites puisqu’elles ont donné lieu à deux décisions récentes des 26 mai et 18 octobre 2023 de reconnaissance de leur caractère prioritaire.
Il s’en déduit que le relogement de madame [E] ne peut à ce jour avoir lieu dans des conditions normales en l’absence d’attribution de logement malgré deux décisions de reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande de relogement.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré et d’accorder à madame [E], un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt pour quitter les lieux.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
ACCORDE à madame [V] [E] un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt pour quitter les lieux,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a engagés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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