Décret n°79-1039 du 3 décembre 1979 relatif à la délivrance de visas de conformité des copies, reproductions photographiques et extraits des documents conservés dans les dépôts d'archives publique.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 5 décembre 1979 |
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| Dernière modification : | 19 septembre 2009 |
Commentaires • 3
Décisions • 2
Rejet —
Décret communiqué en application de la loi du 17 juillet 1978 sur la communication des documents administratifs. En vertu de l'article 6 de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives, les documents visés par la loi du 17 juillet 1978 demeurent communicables dans les conditions prévues par cette loi. Dès lors, la communication dudit document n'impliquait ni que le texte fût revêtu du visa de conformité prévu par le décret du 3 décembre 1979 pris pour l'application de la loi du 3 janvier 1979, ni que fût précisé, à l'occasion de cette remise, le délai de recours contre le décret. […] Vu le décret n° 79-1039 du 3 décembre 1979 ;
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[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres 1er à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 ; Vu le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publiques et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques ; Vu le décret n° 79-1038 du 3 décembre 1979 relatif à la communicabilité des documents d'archives publiques ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, et notamment son article 25 ;
Vu le décret du 8 octobre 1926 relatif à la signature des expéditions ;
Vu le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
La formule qui confère le caractère de conformité est " Vu et certifié conforme à l'original ". Ce document n'a pas de valeur authentique au sens de l'article 1317 du code civil, suivi de la date de la délivrance du visa, du timbre, tampon ou sceau et de la signature de la personne qualifiée aux termes de l'article 5 ci-dessous, ou de son délégué.
Elles ne doivent comporter ni lacune, ni surcharge, ni addition dans le corps du texte.
Les renvois en marge et les mots rayés nuls doivent être approuvés et paraphés de la même manière que le corps du texte.